Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1996. 96-60.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-60.059

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gilbert Y..., demeurant 31110 Mayregne, 2°/ M. Jean-Claude C..., demeurant 31110 Mayregne, 3°/ Mme Josette D..., demeurant ..., 4°/ Mme Solange E... épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en matière électorale, au profit de M. William X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de M. C..., de Mme D... et de Mme E... épouse A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11 du Code électoral, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que sont inscrits sur la liste électorale d'une commune ceux qui figurent, pour la cinquième fois sans interruption l'année de la demande, au rôle d'une des contributions directes communales; Attendu qu'à la demande d'un tiers électeur, le jugement a radié de la liste de la commune de Mayregne MM Z... et C... et B... D... et E... épouse A..., au motif qu'il ressortait d'une attestation du comptable du Trésor, que ceux-ci ne figuraient pas au rôle de la taxe foncière de la commune; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur de prouver que les intéressés n'étaient inscrits sur aucun des rôles des contributions directes de cette commune, le jugement a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Castelsarrasin; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz