Cour de cassation, 17 septembre 2002. 02-84.533
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-84.533
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du second mémoire :
Attendu qu'Eric X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ;
Que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 26 juin 2002 ;
Attendu que le second mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe le 1er août 2002 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit ou de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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