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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., épouse X..., demeurant ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1 ) la Société civile immobilière du ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis),
2 ) la Banque la Henin, dont le siège est ... (8e),
3 ) l'Union bancaire du Nord, dont le siège est ... (1er), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que Mme X... ayant formé, le 26 avril 1993, un pourvoi enregistré sous le n B 93-14.081 contre l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1993), est irrecevable à former un nouveau pourvoi, enregisté sous le n F 93-14.085, le même jour contre le même arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n F 93-14.085 ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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