Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-11.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.826
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chaussures Eram, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 49110 Saint-Pierre-Montlimart,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), au profit :
1 / de M. Simon X..., demeurant ...,
2 / de la société Intermédia, association, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Chaussures Eram, de Me Boullez, avocat de M. X... et de la société Intermédia, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que le contrat du 2 février 1989 liant les parties était qualifié de "bail commercial", et relevé les stipulations relatives à sa durée, de neuf ans, à la révision du loyer à la fin de chaque période triennale "conformément à la loi sur la propriété commerciale", à l'autorisation de cession et de sous-location sous réserve de maintenir la destination de bureaux des locaux, ainsi que la référence expresse du congé aux dispositions de l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui en a déduit la volonté expresse et non équivoque des parties de soumettre leurs relations contractuelles au statut des baux commerciaux bien que le preneur ne soit pas commerçant et n'exploite pas un fonds de commerce, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eram aux dépens ;
Vu l'article 700 du NCPC , condamne la société Eram à payer, ensemble, à M. X... et à la société Intermédia la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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