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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat départemental FO de la métallurgie des Yvelines, sis ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de la société Intertechnique, BP 1, Plaisir (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de reception.
Attendu que le syndicat départemental F.O. de la métallurgie des Yvelines ne justifie pas de cette notification ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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