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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par lettre du 13 février 1989, les époux X... ont chargé M. Y..., administrateur de biens, de vendre un terrain dont ils étaient usufruitiers ; que les 14 et 15 février 1989, eux-mêmes et leur fils François, nu-propriétaire, lui ont donné mandats à cette fin, pour une période de trois mois reconductible mais non renouvelée ; que défense expresse leur était faite, après expiration de leurs conventions, de vendre sans le concours du mandataire à une personne qui leur aurait été présentée par lui ; qu'entre le 8 et le 15 mars 1989, les consorts X... ont conclu directement avec l'Office public d'habitation à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM ) une promesse de vente de l'immeuble au prix de 8 000 000 de francs ; que le 15 mars 1989 et à la suite de cet acte, M. François X... a signé un bon de commission par lequel il s'engageait à verser à M. Y... 5 % du prix, TVA non comprise ; que la vente s'est définitivement réalisée par acte notarié du 30 octobre 1990 ;
Attendu que pour dénier tout droit à commission, l'arrêt énonce que la preuve est faite que dès le mois de janvier 1988, François X..., pour lui vendre une fraction dont il était plein propriétaire, était entré par ses propres relations en pourparlers avec l'organisme acheteur, décidé lui-même dès septembre 1988, à acquérir l'ensemble, dont l'estimation avait été sollicitée de l'administration des Domaines ; que dès lors, l'OPAM n'avait jamais été présenté par M. Y... à la famille X..., déjà totalement avertie de l'existence et de la détermination de l'établissement public ; qu'en statuant ainsi, sans préciser aucunement le moindre élément ainsi retenu à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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