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COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 MAI 2003
Décision déférée : Jugement du juge-commissaire du Tribunal de Commerce LYON du 18 décembre 2001 - R.G.: 01F/02439 et N° procédure :
1997RJ/00579 N° R.G. Cour : 02/00287
Nature du recours : APPEL APPELANTS : Maître Bruno Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société SARL CHANTEGRILLET ... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté par la SCP BRUMM-AMIET-BRIATTA-CERATO, avocats au barreau de LYON, Toque 768 INTIMES : X... Jean-Claude X représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté par la SCP LAMY-VERON-RIBEYRE & Associés, avocats au barreau de LYON Monsieur Noùl X représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté par la SCP JULIEN-SCHMITT, avocats au barreau de LYON, Toque 831 Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON ... Instruction clôturée le 20 Décembre 2002 Audience publique du 08 Janvier 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA
COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 8 JANVIER 2003
tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle MATIAS, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 15 MAI 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 17 janvier 2002, Maître Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENT CHANTEGRILLET et ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette société, a relevé appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON à l'encontre du Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON.
Par déclaration du 11 avril 2002, Maître Z..., ès qualités, a relevé appel du même jugement à l'encontre de X... Jean-Claude X et de Monsieur Y... X.
Par jugement du 18 décembre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a constaté que Maître Z... n'avait plus la qualité d'administrateur judiciaire de la société CHANTEGRILLET depuis le 23 décembre 1998, ni
celle de commissaire à l'exécution du plan depuis le 26 novembre 1998, a constaté qu'il n'avait pas qualité pour déposer en août 2001 une requête aux fins de voir nommer un mandataire ad'hoc et dit que dans ces conditions Maître Z... était irrecevable dans sa demande.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Maître Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société ETABLISSEMENT CHANTEGRILLET, dans ses conclusions récapitulatives du 25 novembre 2002 tendant à la réformation du jugement déféré et tendant à se voir nommer en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission de poursuivre l'instance engagée à l'encontre de Messieurs Y... et Jean-Claude X, actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de LYON, estimant qu'il avait toujours qualité pour agir dans la procédure, dès lors que la distribution des fonds qu'il détenait n'était pas intervenue et qu'ainsi sa mission était prolongée et qu'il convenait que la mission engagée à l'encontre de Messieurs Y... et Jean-Claude X aille à son terme pour voir prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle et, à titre subsidiaire, pour être condamnés à supporter l'insuffisance d'actif de la société ETABLISSEMENT CHANTEGRILLET à concurrence de 3.735.381 francs ;
Vu les prétentions et les moyens développés par X... Jean-Claude X dans ses conclusions récapitulatives du 17 décembre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Maître Z..., lequel se trouve actuellement sans intérêt pour agir, la désignation d'un mandataire ad'hoc devant intervenir avant que sa mission de commissaire à l'exécution du plan ne s'achève, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Noùl X dans ses conclusions du 15 octobre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la confirmation du jugement déféré en reprenant les mêmes motifs, les demandes de Maître Z... étant irrecevables ;
X X X
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2002.
Le Procureur général près la Cour d'appel de céans a visé la procédure le 23 décembre 2002 sans émettre d'observation.
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que Maître Z..., désigné aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan de la société ETABLISSEMENT CHANTEGRILLET par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 5 novembre 1997 qui a arrêté à cette date un plan de cession, sollicite sa nomination comme mandataire ad'hoc avec pour mission de poursuivre l'instance engagée contre Messieurs Y... et Jean-Claude X pendante devant le Tribunal de Commerce de LYON, Monsieur Noùl X, ancien dirigeant de cette société, ayant été cité le 29 octobre 1999 devant le Tribunal de Commerce de LYON et X... Jean-Claude X, associé de cette société, le 24 octobre 2000 pour voir prononcer contre eux une mesure de faillite personnelle et pour qu'ils soient condamnés en outre à supporter l'insuffisance d'actif qui s'est révélée dans la société ETABLISSEMENT CHANTEGRILLET ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 621-68 alinéa 2 du Code de Commerce, le commissaire à l'exécution du plan est nommé par le tribunal pour la durée du plan, durée que le tribunal détermine selon
l'article L 621-66 du Code de Commerce ;
Attendu que le jugement a fixé la durée du plan à une année ;
Attendu que si l'article L 621-95 du Code de Commerce et l'article 94 du décret du 27 décembre 1985 prévoient que le commissaire à l'exécution du plan procède à la répartition du prix entre les créanciers et à la reddition des comptes auprès du président du tribunal et le dépôt de ces comptes au greffe, ces deux textes qui ne concernent que les conséquences du paiement ne sauraient permettre au commissaire à l'exécution du plan, qui a reçu l'intégralité du prix conformément au jugement arrêtant le plan de cession, de poursuivre une action antérieurement engagée par l'administrateur ou le représentant des créanciers comme les dispositions combinées des articles L 621-68 du Code de Commerce et de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 lui en donnent le pouvoir, dès lors qu'aux termes de l'article L 621-90 du Code de Commerce, la mission du commissaire à l'exécution du plan ne dure que jusqu'au paiement intégral du prix de cession par exception à l'article L 621-68 ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le paiement du prix de cession du fonds de la société ETABLISSEMENT CHANTEGRILLET étant intervenu le 26 novembre 1997, Maître Z... est cependant resté malgré ce paiement en fonction jusqu'au terme du plan, le 5 novembre 1998, et qu'il avait donc conservé ses prérogatives de commissaire à l'exécution du plan, mais qu'à compter de cette date, il n'avait plus que le pouvoir que lui confèrent l'article L 621-95 du Code de Commerce et l'article 94 du décret du 27 décembre 1985 de répartir le prix reçu entre les créanciers ;
Attendu que Maître Z... ne démontre pas que la durée du plan ait été prolongée ;
Attendu que Maître Z... ne peut, dans ces conditions, se prévaloir du fait qu'il est toujours en possession des fonds issus du prix de
cession et de la réalisation des biens non compris dans le plan de cession consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations pour soutenir que sa mission ne prendra fin que lorsqu'il aura procédé à la distribution de ces fonds aux créanciers ;
Attendu qu'en tout état de cause, les dispositions limitatives de l'article L 621-68 du Code de Commerce ne permettaient pas au commissaire à l'exécution du plan d'intenter les actions qui n'auraient pas été engagées antérieurement au jugement arrêtant le plan par les organes de la procédure, à l'exception de celles qui lui appartiennent en propre et qu'il pouvait mettre en jeu pour défendre les intérêts collectifs des créanciers, celles qu'il a mises en oeuvre étant bien de celles là, mais à la condition toutefois qu'il soit toujours en fonction ;
Attendu que l'on voit mal ainsi à quel titre Maître Z... pourrait demander présentement sa nomination comme mandataire ad'hoc pour poursuivre l'instance qu'il a engagée à une époque où il n'était plus commissaire à l'exécution du plan et qu'au surplus il n'a présentement aucune qualité pour solliciter une telle désignation, sa mission étant définitivement achevée sous réserve des dispositions se rapportant à la répartition des sommes aux créanciers ;
Attendu que Maître Z... est en conséquence radicalement irrecevable à réclamer une telle désignation, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi d'allouer à chacun d'eux une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Maître Z..., qui succombe, doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Maître Z... irrecevable dans sa demande en désignation d'un mandataire ad'hoc pour poursuivre une action engagée à son initiative, le 29 octobre 1999 et le 24 octobre 2000, étant dépourvu depuis le 5 novembre 1998 de toute qualité pour le faire,
Y ajoutant,
Condamne Maître Z... à payer respectivement à Monsieur Noùl X et à X... Jean-Claude X la somme de 1.200 euros pour chacun d'eux au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître BARRIQUAND, avoué, et par la SCP JUNILLON & WICKY, avoués, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE CONSEILLER,
E. MATIAS
R. SIMON
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