Cour de cassation, 04 juillet 1984. 83-12.362
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-12.362
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juillet 1984
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 678 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, faute de mention sur la notification à partie de l'accomplissement de la notification préalable à avocat, la preuve de cet accomplissement incombe à la partie qui a fait procéder à ces notifications ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., qui avait obtenu un jugement de condamnation contre M. X... et M. Y..., a, le 2 juillet 1982, fait notifier ce jugement et à l'avocat de ses adversaires et à ses adversaires eux-mêmes qui ont relevé appel seulement le 3 août ; que M. Z... a opposé la tardiveté de cet appel ; que M. X... et M. Y... ont répliqué qu'il n'était pas justifié de l'antériorité de la notification à avocat et que la notification à partie était donc nulle ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, la Cour d'appel, tout en constatant que la notification à partie ne comportait pas la mention d'une notification préalable à l'avocat, énonce que M. X... et M. Y... ne peuvent se fonder, pour invoquer la nullité de la notification à partie, sur l'absence d'une notification préalable à l'avocat "faute de l'établir" ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 4 février 1983 par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.
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