jurisprudence.case.fullText
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° M 20-10.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
L'AFPA, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-10.003 contre l'ordonnance rendue le 23 avril 2019 par le juge de la mise en état de la cour d'appel de Colmar (chambre 4 B) et l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de L'AFPA, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AFPA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AFPA et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour L'AFPA
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L EST FAIT GRIEFà l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'AFPA à payer à M. [M] les sommes de 45 000 ? à titre de dommages et intérêts pour conséquences d'un licenciement nul et de 4 000 ? au titre des frais irrépétibles des deux instances et d'AVOIR condamné l'AFPA aux dépens de première instance ainsi que d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « M. [M] né le [Date anniversaire 1] 1962 a été salarié de l'AFPA en qualité de formateur à compter du 17 mai 2007 moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 3544,70 ? ;
Que victime d'un acte d'agressivité imputable à un stagiaire qu'il contribuait à former le 13 juillet 2012 puis à nouveau le 3 septembre 2012 M. [M] a vu consécutivement son contrat de travail suspendu pour cause médicale et la CPAM a pris en charge au titre des risques professionnels l'accident qu'il avait alors déclaré ;
Que M. [M] était salarié protégé comme membre des institutions représentatives du personnel ;
Que le 3 mars 2014 M. [M] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique après que le médecin du travail avait émis une déclaration d'aptitude mais«avec aménagement de poste -travail en équipe de deux formateurs préconisé » ;
Que victime le 2 septembre 2014 d'une rechute d'accident du travail le 6 octobre 2014 le médecin du travail a émis le concernant, après une seule visite de reprise au visa de l'article R 4624-31 du code du travail alors en vigueur, un avis d'inaptitude en précisant « Inapte au poste de formation de prépro Bâtiment dans les conditions actuelles de ce poste, c'est à dire formateur isolé face à un groupe de stagiaires. Proposition d'aménagement et de reclassement : poste de formateur en co-animation, ou poste de formateur en « individuel»ou un poste sans face à face stagiaires ou un poste de type administratif»étant observé que le médecin notait avoir procédé à une étude de poste le 29 /09/2014 ;
Que l'AFPA a satisfait à l'obligation de reprendre le paiement du salaire après cette déclaration d'inaptitude puis à deux reprises en 2015 et 2017 elle a sollicité encore l'avis du médecin du travail qui a réitéré son avis d'inaptitude et sa définition de l'aptitude résiduelle ;
Que ce n'est que le 9 février 2018 que l'AFPA a engagé une procédure de licenciement qui s'est une première fois heurtée au refus d'autorisation admninistrative (le 19 juin 2018) puis la rupture pour inaptitude et impossibilité de reclassement a finalement été notifiée le 4 janvier 2019 après que le 21 décembre 2018 l'inspecteur du Travail avait accueilli la demande d'autorisation ;
Que le 23 février 2015 M. [M] a introduit une action aux fins de réparation du préjudice né de l'exécution selon lui déloyale par l'employeur de son contrat de travail en ce qu'il avait -ceci constituant aussi encore selon lui un manquement à l'obligation de sécurité -négligé de respecter les préconisation du médecin du travail afférentes à l'aménagement de son poste et omis de procéder à son reclassement ;
Que débouté de l'ensemble de ses prétentions M. [M] s'avère fondé à faire grief aux premiers juges de s'être déterminés par des motifs inopérants, pour l'essentiel étrangers au litige et méconnaissant les principes régissant la charge de la preuve en matière d'obligation de sécurité ainsi que les effets juridiques de la déclaration d'inaptitude ;
Qu'il y a donc lieu à examen de l'entier litige d'autant que M. [M] forme des demandes nouvelles en appel -ce qu'il est parfaitement recevable à faire alors d'une part que a date d'introduction de l'instance soumet celle-ci au principe d'unicité et que le licenciement prononcé postérieurement au jugement querellé constitue une indéniable évolution du litige -aux fins de réparation des effets d'un licenciement nul par suite de harcèlement et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
Que contrairement à l'opinion des premiers juges il n'incombe pas à M. [M] d'établir les manquements de l'AFPA à son obligation de sécurité et de respect des préconisations du médecin du travail mais pèse sur celle-ci en qualité d'employeur la charge de prouver qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens à cette fin :
Qu'à cet égard l'AFPA s'avère totalement défaillante et les motifs des premiers juges sont inopérants ;Qu'ainsi en constatant que l'AFPA n'avait formé aucun recours contre les avis successifs du médecin du travail ils ne pouvaient admettre ainsi que celle-là le soutenait à tort que de toutes façons les préconisations d'aménagement du poste puis les limites de l'aptitude résiduelle au vu des principes d'enseignement, du reste sans fondement textuel, se trouveraient impossibles à mettre en oeuvre ;
Que l'essai temporaire pendant la durée du mi-temps thérapeutique de faire oeuvrer M. [M] en binôme, en ce qu'il n'a jamais été suivi d'un projet durable d'aménagement du poste conformément aux avis du médecin du travail ne se trouve pas suffisamment probant ;
Qu'il importe peu que M. [M] a connu d'autres suspensions du contrat de travail pour une cause médicale en lien au moins partiel avec l'impossibilité de travailler seul, alors que cette circonstance ne dispensait pas l'employeur de mettre en oeuvre les moyens utiles pour éviter que celui-là subisse un risque d'atteinte à sa santé et à sa sécurité en lien avec le défaut d'aménagement du poste ;
Qu'est aussi indifférent le fait que la CPAM n'avait finalement pas reconnu une rechute de l'accident du travail -là aussi au contraire de ce qu'ont retenu les premiers juges -étant souligné que par suite de l'autonomie du droit de la protection sociale et de celui du travail, cette décision ne s'impose pas au juge du contrat de travail et elle laisse subsister le lien ne serait-ce que partiel entre l'arrêt de travail pour cause médical et les conditions de travail non respectueuses de l'avis du médecin du travail, ce qui suffit à constituer un manquement imputable à l'employeur ;
Qu'il suffit pour se convaincre de l'abstention reprochable de l'AFPA de se référer aux avis du médecin du travail -et non contestés ils s'imposent aux parties comme au juge -qui de 2014 à 2017, après étude de poste, font tous état de l'impossibilité de travail de l'appelant « dans les conditions actuelles du poste », ce dont il s'évince l'absence d'aménagement conforme aux restrictions pourtant toujours réitérées que ce soit pour l'appréciation des limites à l'aptitude, ou des effets de l'inaptitude pour la prise en compte dans le cadre de l'exécution de l'obligation de moyens de recherche de reclassement des conditions d'aptitude résiduelle ;
Que du reste dans son mail du 22 juillet 2014 M. [O] appartenant à la Direction des Ressources Humaines de l'AFPA, en relatant un entretien avec M. [M] au sujet de l'aménagement de son poste selon préconisations du médecin du travail, concluait « autrement dit, est-il réaliste d'envisager de continuer d'exercer le métier de formateur à l'AFPA avec cette condition particulière » ce dont il s'infert la volonté de ne pas se soumettre aux dites préconisations, ce que l'absence de moyens pérennes mis en oeuvre à cette fin confirme effectivement ;
Que de tout ce qui précède il appert aussi que l'AFPA succombe à établir -ainsi qu'elle en supporte exclusivement la charge -qu'elle a loyalement exécuté son obligation de moyens de recherche de reclassement étant en outre observé que, toujours contrairement à la motivation des premiers juges, l'émission bien tardive, au vu du long délai ayant séparé le licenciement de la déclaration d'inaptitude du 6 octobre 2014 ayant fait naître l'obligation de reclassement, de quelques offres d'emplois, sans justification qu'il s'agissait des seuls postes disponibles, se trouve sans valeur probante suffisante ;
Que se déduit aussi de tout ce qui précède, et surtout des termes sans équivoque des avis du médecin du travail, que l'inaptitude de M. [M] trouve directement sa cause dans des conditions de travail non seulement non conformes aux restrictions émises par ce praticien, mais non suffisamment protectrices des risques pour la santé et la sécurité auxquels les salariés, dont M. [M] se sont trouvés exposés et à cet égard ce dernier pour la période considérée verse aux débats les procès-verbaux de réunions des représentants du personnel où régulièrement ceux-ci ont émis des alertes sur les risques sus-évoqués ainsi que sur l'inaction de l'AFPA pour y remédier ;
Que partant c'est à bon droit que M. [M] argue au vu de toute l'analyse qui précède qu'il a aussi subi des faits qui pris dans leur ensemble ont été de nature à faire supposer un harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail et sa santé jusqu'à ce que s'en suive son inaptitude puis la perte de son emploi et l'employeur n'établit pas l'absence de harcèlement, ne soutenant aucun moyen à cette fin ;
Que la circonstance que son licenciement a été autorisé administrativement laisse entier le droit de M. [M] à agir aux fins de réparation de tous les préjudices nés de son licenciement nul imputable à des manquements de l'AFPA commis avant l'autorisation administrative et qui ont été à l'origine de l'inaptitude ;Qu'il résulte du tout que le jugement doit être totalement infirmé et complété sur les demandes additionnelles ;
Que M. [M], en application de l'article L 1226-14 du code du travail réclame à bon droit pour un montant exactement calculé la condamnation de l'AFPA à lui payer le solde de l'indemnité spécial de licenciement ;
Qu'en revanche alors quel'article L 5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité spéciale de préavis prévue par l'article L 1226-14 du même code, il se trouve que M. [M] a été rempli de ses droits, ce qui commande le rejet de sa demande au titre du solde de celle-ci ;
Qu'en considération de son âge, de son ancienneté de son salaire, c'est la condamnation de l'AFPA à lui payer à titre de Dommages et Intérêts la somme de 45000 ? qui remplira M. [M] de son droit à réparation des conséquences de son licenciement ;Que le préjudice consécutif au manquement de l'AFPA à l'obligation de sécurité sera entièrement réparé par la condamnation de celle-ci à payer à titre de Dommages et Intérêts la somme de 5000 ? ;
Que l'AFPA qui succombe totalement sera condamnée aux dépens de première instance ainsi que d'appel et à payer à M. [M] pour ces deux instances la somme totale de 4000 ? » ;
1°) ALORS QU'en cas de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail fait obstacle à ce que le salarié fasse valoir, devant les juridictions judiciaires, que son inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations, tel un harcèlement moral; qu'en estimant que l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail, le 21 décembre 2018,laissait entier le droit du salarié à agir aux fins de réparation de tous les préjudices nés de son licenciement nul imputable à des manquements de l'employeur à l'origine de son inaptitude, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement ; que nonobstant cette autorisation, le juge judiciaire est compétent pour rechercher si l'inaptitude du salarié a ou non pour origine un manquement de l'employeur, tel un harcèlement moral ; que la caractérisation de celui-ci suppose une pluralité d'agissements de l'employeur commis antérieurement au constat de l'inaptitude du salarié dont ils sont à l'origine; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié avait été victime d'une situation de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'intéressé avait été maintenu, malgré des alertes, dans des conditions de travail insuffisamment protectrices de sa santé et de sa sécurité et non conformes aux restrictions émises par le médecin du travail, l'employeur ne justifiant en outre pas avoir loyalement cherché à le reclasser ; qu'en statuant ainsi, sans constater d'autres agissements de l'employeur commis antérieurement au constat de l'inaptitude du salarié que le seul maintien de celui-ci dans des conditions de travail non respectueuses des préconisations émises par le médecin du travail et non suffisamment protectrices de sa santé et de sa sécurité, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2411-1, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
3°) ALORS à tout le moins QUE la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs; qu'en l'espèce, aux termes de leur jugement du 17 avril 2018, les premiers juges avaient relevé que suite aux restrictions émises par le médecin du travail sur un travail de «formateur isolé face à un groupe de stagiaires» et proposant à titre « d'aménagement et de reclassement : poste deformateur en-animation, ou poste de formateur en «individuel » ou un poste sans face à face stagiaires ou un poste de type administratif », l'AFPA avait permis au salarié de bénéficier de la présence d'un second formateur spécialement embauché pour des durées déterminées, cette solution ne pouvant toutefois être indéfiniment prolongée et n'avait pas vocation à l'être au regard du référentiel de l'emploi de formateur, des éléments produits par le salarié lui-même démontrant l'unicité de l'intervenant par séquence et de l'aveu du salarié, à l'audience, de ce qu'il avait exercé seul entre 2009 et l'accident du travail du 03 septembre 2012 et ce normalement comme tout enseignant; que le conseil de prud'hommes, après avoir au surplus constaté que le salarié ne contestait pas que l'AFPA n'avait pas vocation à organiser des formations pour un élève unique, en avait déduit que la mise en ?uvre pérenne des préconisations du médecin du travail aurait impliqué la nécessaire création d'un poste à la mesure du salarié inapte, ce qui excédait les obligations mises à la charge de l'employeur; qu'en retenant que peu important l'essai temporaire pendant la durée du mi-temps thérapeutique de faire ?uvrer le salarié en binôme, l'employeur avait maintenu le salarié dans des conditions non conformes aux restrictions émises par le médecin du travail, sans réfuter les motifs du jugement dont il ressortait que la mise en ?uvre durable de ces restrictions ne pouvait être réalisée sauf à imposer à l'employeur la création d'un poste sans utilité économique, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile et l'article 954dudit code, dans sa rédaction applicable ;
4°) ALORS QU'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ne peut être retenu qu'en présence d'une situation objectivement anormale contre la survenance de laquelle il n'a pas pris les mesures préventives et/ou réparatrices adaptées; qu'en se bornant à retenir qu'au vu des procès-verbaux de réunions des représentants du personnel, les salariés de l'entreprise, dont l'intéressé, avaient travaillé dans des conditions de travail insuffisamment protectrices des risques pour leur santé et leur sécurité, sans fournir de manifestations concrètes de celles-ci, ni expliquer en quoi elles avaient pour effet d'exposer le salarié à des risques anormaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 du code du travail ;
5°) ALORS à titre plus subsidiaire QU'en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'employeur de licencier, pour inaptitude, un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement; que si, nonobstant cette autorisation, le juge judiciaire reste compétent pour rechercher si l'inaptitude du salarié a ou non pour origine un manquement de l'employeur, il ne peut, à cette occasion, examiner le respect par l'employeur de son obligation de reclassement; qu'en estimant que l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail laissait entier le droit du salarié à agir aux fins de réparation de tous les préjudices nés de son licenciement nul imputable à des manquements de l'employeur commis avant l'autorisation administrative et qui ont été à l'origine de l'inaptitude, en ce compris le défaut de justification par l'employeur de ce qu'il avait loyalement exécuté son obligation de moyens de recherche de reclassement, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
6) ALORS à titre encore plus subsidiaire QU'il résulte des articles 1226-2 et L. 1226-10du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé au salarié inapte un emploi en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient relevé que postérieurement à l'avis d'inaptitude du salarié en date du 06 octobre 2014, l'employeur justifiait de la recherche régulière de postes susceptibles d'être compatibles avec l'état de santé du salarié et ce, en concertation avec le médecin du travail; qu'en se bornant à constater, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, que si l'employeur avait proposé plusieurs offres d'emplois au salarié, il ne justifiait pas que ceux-ci étaient les seuls postes disponibles, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
7°) ALORS en tout état de cause QUE le harcèlement n'est susceptible d'entraîner la nullité du licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement que s'il est à l'origine de ladite inaptitude ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait exposé le salarié à des conditions de travail non conformes aux restrictions émises par le médecin du travail et insuffisamment protectrices des risques pesant sur sa santé et sa sécurité, pour en déduire que ces faits étaient à l'origine de son inaptitude, tout en constatant que précédemment au constat de cette inaptitude, le salarié avait exercé, pendant la durée de son mi-temps thérapeutique, ses fonctions de formateur en binôme, comme préconisé, et qu'il avait ultérieurement fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'à son licenciement pour un motif non reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie comme constitutif d'une rechute de l'accident du travail initial, survenu deux ans plus tôt, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien entre les agissements de l'employeur, qu'elle a qualifiés de harcèlement moral, et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'AFPA à payer à M. [M] les sommes de 23 303,58 ? à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de 4 000 ? au titre des frais irrépétibles des deux instances et D'AVOIR condamné l'AFPA aux dépens de première instance ainsi que d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « M. [M] né le [Date anniversaire 1] 1962 a été salarié de l'AFPA en qualité de formateur à compter du 17 mai 2007 moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 3544,70 ? ;
Que victime d'un acte d'agressivité imputable à un stagiaire qu'il contribuait à former le 13 juillet 2012 puis à nouveau le 3 septembre 2012 M. [M] a vu consécutivement son contrat de travail suspendu pour cause médicale et la CPAM a pris en charge au titre des risques professionnels l'accident qu'il avait alors déclaré ;
Que M. [M] était salarié protégé comme membre des institutions représentatives du personnel ;
Que le 3 mars 2014 M. [M] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique après que le médecin du travail avait émis une déclaration d'aptitude mais « avec aménagement de poste -travail en équipe de deux formateurs préconisé » ;
Que victime le 2 septembre 2014 d'une rechute d'accident du travail le 6 octobre 2014 le médecin du travail a émis le concernant, après une seule visite de reprise au visa de l'article R 4624-31 du code du travail alors en vigueur, un avis d'inaptitude en précisant « Inapte au poste de formation de prépro Bâtiment dans les conditions actuelles de ce poste, c'est à dire formateur isolé face à un groupe de stagiaires. Proposition d'aménagement et de reclassement : poste de formateur en co-animation, ou poste de formateur en « individuel » ou un poste sans face à face stagiaires ou un poste de type administratif » étant observé que le médecin notait avoir procédé à une étude de poste le 29 /09/2014 ;
Que l'AFPA a satisfait à l'obligation de reprendre le paiement du salaire après cette déclaration d'inaptitude puis à deux reprises en 2015 et 2017 elle a sollicité encore l'avis du médecin du travail qui a réitéré son avis d'inaptitude et sa définition de l'aptitude résiduelle ;
Que ce n'est que le 9 février 2018 que l'AFPA a engagé une procédure de licenciement qui s'est une première fois heurtée au refus d'autorisation admninistrative (le 19 juin 2018) puis la rupture pour inaptitude et impossibilité de reclassement a finalement été notifiée le 4 janvier 2019 après que le 21 décembre 2018 l'inspecteur du Travail avait accueilli la demande d'autorisation ;
Que le 23 février 2015 M. [M] a introduit une action aux fins de réparation du préjudice né de l'exécution selon lui déloyale par l'employeur de son contrat de travail en ce qu'il avait -ceci constituant aussi encore selon lui un manquement à l'obligation de sécurité -négligé de respecter les préconisation du médecin du travail afférentes à l'aménagement de son poste et omis de procéder à son reclassement ;
Que débouté de l'ensemble de ses prétentions M. [M] s'avère fondé à faire grief aux premiers juges de s'être déterminés par des motifs inopérants, pour l'essentiel étrangers au litige et méconnaissant les principes régissant la charge de la preuve en matière d'obligation de sécurité ainsi que les effets juridiques de la déclaration d'inaptitude ;
Qu'il y a donc lieu à examen de l'entier litige d'autant que M. [M] forme des demandes nouvelles en appel -ce qu'il est parfaitement recevable à faire alors d'une part que la date d'introduction de l'instance soumet celle-ci au principe d'unicité et que le licenciement prononcé postérieurement au jugement querellé constitue une indéniable évolution du litige - aux fins de réparation des effets d'un licenciement nul par suite de harcèlement et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
Que contrairement à l'opinion des premiers juges il n'incombe pas à M. [M] d'établir les manquements de l'AFPA à son obligation de sécurité et de respect des préconisations du médecin du travail mais pèse sur celle-ci en qualité d'employeur la charge de prouver qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens à cette fin :
Qu'à cet égard l'AFPA s'avère totalement défaillante et les motifs des premiers juges sont inopérants ;
Qu'ainsi en constatant que l'AFPA n'avait formé aucun recours contre les avis successifs du médecin du travail ils ne pouvaient admettre ainsi que celle-là le soutenait à tort que de toutes façons les préconisations d'aménagement du poste puis les limites de l'aptitude résiduelle au vu des principes d'enseignement, du reste sans fondement textuel, se trouveraient impossibles à mettre en oeuvre ;Que l'essai temporaire pendant la durée du mi-temps thérapeutique de faire oeuvrer M. [M] en binôme, en ce qu'il n'a jamais été suivi d'un projet durable d'aménagement du poste conformément aux avis du médecin du travail ne se trouve pas suffisamment probant ;
Qu'il importe peu que M. [M] a connu d'autres suspensions du contrat de travail pour une cause médicale en lien au moins partiel avec l'impossibilité de travailler seul, alors que cette circonstance ne dispensait pas l'employeur de mettre en oeuvre les moyens utiles pour éviter que celui-là subisse un risque d'atteinte à sa santé et à sa sécurité en lien avec le défaut d'aménagement du poste ;
Qu'est aussi indifférent le fait que la CPAM n'avait finalement pas reconnu une rechute de l'accident du travail -là aussi au contraire de ce qu'ont retenu les premiers juges -étant souligné que par suite de l'autonomie du droit de la protection sociale et de celui du travail, cette décision ne s'impose pas au juge du contrat de travail et elle laisse subsister le lien ne serait-ce que partiel entre l'arrêt de travail pour cause médical et les conditions de travail non respectueuses de l'avis du médecin du travail, ce qui suffit à constituer un manquement imputable à l'employeur ;
Qu'il suffit pour se convaincre de l'abstention reprochable de l'AFPA de se référer aux avis du médecin du travail -et non contestés ils s'imposent aux parties comme au juge -qui de 2014 à 2017, après étude de poste, font tous état de l'impossibilité de travail de l'appelant « dans les conditions actuelles du poste », ce dont il s'évince l'absence d'aménagement conforme aux restrictions pourtant toujours réitérées que ce soit pour l'appréciation des limites à l'aptitude, ou des effets de l'inaptitude pour la prise en compte dans le cadre de l'exécution de l'obligation de moyens de recherche de reclassement des conditions d'aptitude résiduelle ;
Que du reste dans son mail du 22 juillet 2014 M. [O] appartenant à la Direction des Ressources Humaines de l'AFPA, en relatant un entretien avec M. [M] au sujet de l'aménagement de son poste selon préconisations du médecin du travail, concluait « autrement dit, est-il réaliste d'envisager de continuer d'exercer le métier de formateur à l'AFPA avec cette condition particulière » ce dont il s'infert la volonté de ne pas se soumettre aux dites préconisations, ce que l'absence de moyens pérennes mis en oeuvre à cette fin confirme effectivement ;
Que de tout ce qui précède il appert aussi que l'AFPA succombe à établir -ainsi qu'elle en supporte exclusivement la charge -qu'elle a loyalement exécuté son obligation de moyens de recherche de reclassement étant en outre observé que, toujours contrairement à la motivation des premiers juges, l'émission bien tardive, au vu du long délai ayant séparé le licenciement de la déclaration d'inaptitude du 6 octobre 2014 ayant fait naître l'obligation de reclassement, de quelques offres d'emplois, sans justification qu'il s'agissait des seuls postes disponibles, se trouve sans valeur probante suffisante ;
Que se déduit aussi de tout ce qui précède, et surtout des termes sans équivoque des avis du médecin du travail, que l'inaptitude de M. [M] trouve directement sa cause dans des conditions de travail non seulement non conformes aux restrictions émises par ce praticien, mais non suffisamment protectrices des risques pour la santé et la sécurité auxquels les salariés, dont M. [M] se sont trouvés exposés et à cet égard ce dernier pour la période considérée verse aux débats les procès-verbaux de réunions des représentants du personnel où régulièrement ceux-ci ont émis des alertes sur les risques sus-évoqués ainsi que sur l'inaction de l'AFPA pour y remédier ;
Que partant c'est à bon droit que M. [M] argue au vu de toute l'analyse qui précède qu'il a aussi subi des faits qui pris dans leur ensemble ont été de nature à faire supposer un harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail et sa santé jusqu'à ce que s'en suive son inaptitude puis la perte de son emploi et l'employeur n'établit pas l'absence de harcèlement, ne soutenant aucun moyen à cette fin ;Que la circonstance que son licenciement a été autorisé administrativement laisse entier le droit de M. [M] à agir aux fins de réparation de tous les préjudices nés de son licenciement nul imputable à des manquements de l'AFPA commis avant l'autorisation administrative et qui ont été à l'origine de l'inaptitude ;
Qu'il résulte du tout que le jugement doit être totalement infirmé et complété sur les demandes additionnelles ;
Que M. [M], en application de l'article L. 1226-14 du code du travail réclame à bon droit pour un montant exactement calculé la condamnation de l'AFPA à lui payer le solde de l'indemnité spécial de licenciement ;
Qu'en revanche alors quel'article L. 5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité spéciale de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du même code, il se trouve que M. [M] a été rempli de ses droits, ce qui commande le rejet de sa demande au titre du solde de celle-ci ;
Qu'en considération de son âge, de son ancienneté de son salaire, c'est la condamnation de l'AFPA à lui payer à titre de Dommages et Intérêts la somme de 45 000 ? qui remplira M. [M] de son droit à réparation des conséquences de son licenciement ;
Que le préjudice consécutif au manquement de l'AFPA à l'obligation de sécurité sera entièrement réparé par la condamnation de celle-ci à payer à titre de Dommages et Intérêts la somme de 5 000 ? ;
Que l'AFPA qui succombe totalement sera condamnée aux dépens de première instance ainsi que d'appel et à payer à M. [M] pour ces deux instances la somme totale de 4 000 ? » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement nul, estimant son inaptitude en lien avec le harcèlement moral dont il avait été victime, s'étendra au chef de dispositif en ayant déduit que le salarié pouvait prétendre à un solde d'indemnité spéciale de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les règles protectrices des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et non à tout salarié dont l'inaptitude est susceptible d'être imputée à ses conditions de travail ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement aux prétextes que les agissements de l'employeur qu'elle a dit constitutifs d'un harcèlement moral et à tout le moins d'un manquement à l'obligation sécurité étaient à l'origine de son inaptitude, quand c'est un lien entre l'inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle qui devait être constaté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement; que pour admettre l'application de ces règles, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement une origine professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait connaissance, au jour du licenciement, de cette origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable ;
4°) ALORS à titre plus subsidiaire QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, tel que calculée par lui, sans s'expliquer sur la justesse de ce calcul au regard des sommes qu'il avait déjà perçues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 de ce code; qu'en vertu de l'article R. 1234-2du code du travail dans sa version applicable au litige, celle-ci correspond à mois de salaire jusqu'à 10 ans d'ancienneté et à 1/3 à partir de la onzième année d'ancienneté; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'engagé à compter du 17 mai 2007 et bénéficiant en dernier lieu d'un salaire brut mensuel moyen de 3 544,70 euros, le salarié avait été licencié le 4 janvier 2019 ; qu'il était par ailleurs constant que le salarié avait perçu une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire et une indemnité de licenciement de 17 300,74 euros ; que dès lors, même en tenant compte d'une ancienneté intégrant toutes les périodes d'absence du salarié, l'indemnité légale à laquelle ilétait éligible ne pouvait excéder10 988,57 euros (1/4 x 3544,70x10) + (1/3 x 3 544,70 x 1,8), ce qui lui ouvrait droit, au maximum, à une indemnité spéciale de licenciement, hors dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées en l'espèce, de 21 977,14 euros ; qu'en estimant le salarié fondé à réclamer un solde de 23 303,58 euros, ce qui aboutissait à lui octroyer une somme totale de 40 604,32 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat; que pour condamner l'employeur à payer au salarié un solde d'indemnité spéciale de licenciement de 23 303,58 euros, la cour d'appel a estimé justement évalués les calculs pratiqués par le salarié à l'aune d'une ancienneté intégrant un préavis de trois mois, en lieu et place des deux mois retenus par l'employeur; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la demande du salarié tendant à la condamnation de son employeur à lui payer un complément d'indemnité compensatrice de préavis était infondée, l'intéressé ayant été intégralement rempli de ses droits à ce titre, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait pas se prévaloir d'une ancienneté tenant compte d'un préavis de trois mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2du code du travail, dans leur version applicable au litige
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'AFPA à payer à M. [M] les sommes de 5 000 ? à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de 4 000 ? au titre des frais irrépétibles des deux instances et d'AVOIR condamné l'AFPA aux dépens de première instance ainsi que d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « M. [M] né le [Date anniversaire 1] 1962 a été salarié de l'AFPA en qualité de formateur à compter du 17 mai 2007 moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 3544,70 ? ;
Que victime d'un acte d'agressivité imputable à un stagiaire qu'il contribuait à former le 13 juillet 2012 puis à nouveau le 3 septembre 2012 M. [M] a vu consécutivement son contrat de travail suspendu pour cause médicale et la CPAM a pris en charge au titre des risques professionnels l'accident qu'il avait alors déclaré ;
Que M. [M] était salarié protégé comme membre des institutions représentatives du personnel ;
Que le 3 mars 2014 M. [M] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique après que le médecin du travail avait émis une déclaration d'aptitude mais « avec aménagement de poste -travail en équipe de deux formateurs préconisé » ;
Que victime le 2 septembre 2014 d'une rechute d'accident du travail le 6 octobre 2014 le médecin du travail a émis le concernant, après une seule visite de reprise au visa de l'article R 4624-31 du code du travail alors en vigueur, un avis d'inaptitude en précisant « Inapte au poste de formation de prépro Bâtiment dans les conditions actuelles de ce poste, c'est à dire formateur isolé face à un groupe de stagiaires. Proposition d'aménagement et de reclassement : poste de formateur en co-animation, ou poste de formateur en « individuel » ou un poste sans face à face stagiaires ou un poste de type administratif » étant observé que le médecin notait avoir procédé à une étude de poste le 29 /09/2014 ;
Que l'AFPA a satisfait à l'obligation de reprendre le paiement du salaire après cette déclaration d'inaptitude puis à deux reprises en 2015 et 2017 elle a sollicité encore l'avis du médecin du travail qui a réitéré son avis d'inaptitude et sa définition de l'aptitude résiduelle ;
Que ce n'est que le 9 février 2018 que l'AFPA a engagé une procédure de licenciement qui s'est une première fois heurtée au refus d'autorisation admninistrative (le 19 juin 2018) puis la rupture pour inaptitude et impossibilité de reclassement a finalement été notifiée le 4 janvier 2019 après que le 21 décembre 2018 l'inspecteur du Travail avait accueilli la demande d'autorisation ;
Que le 23 février 2015 M. [M] a introduit une action aux fins de réparation du préjudice né de l'exécution selon lui déloyale par l'employeur de son contrat de travail en ce qu'il avait -ceci constituant aussi encore selon lui un manquement à l'obligation de sécurité -négligé de respecter les préconisation du médecin du travail afférentes à l'aménagement de son poste et omis de procéder à son reclassement ;
Que débouté de l'ensemble de ses prétentions M. [M] s'avère fondé à faire grief aux premiers juges de s'être déterminés par des motifs inopérants, pour l'essentiel étrangers au litige et méconnaissant les principes régissant la charge de la preuve en matière d'obligation de sécurité ainsi que les effets juridiques de la déclaration d'inaptitude ;
Qu'il y a donc lieu à examen de l'entier litige d'autant que M. [M] forme des demandes nouvelles en appel -ce qu'il est parfaitement recevable à faire alors d'une part que la date d'introduction de l'instance soumet celle-ci au principe d'unicité et que le licenciement prononcé postérieurement au jugement querellé constitue une indéniable évolution du litige - aux fins de réparation des effets d'un licenciement nul par suite de harcèlement et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
Que contrairement à l'opinion des premiers juges il n'incombe pas à M. [M] d'établir les manquements de l'AFPA à son obligation de sécurité et de respect des préconisations du médecin du travail mais pèse sur celle-ci en qualité d'employeur la charge de prouver qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens à cette fin :
Qu'à cet égard l'AFPA s'avère totalement défaillante et les motifs des premiers juges sont inopérants ;
Qu'ainsi en constatant que l'AFPA n'avait formé aucun recours contre les avis successifs du médecin du travail ils ne pouvaient admettre ainsi que celle-là le soutenait à tort que de toutes façons les préconisations d'aménagement du poste puis les limites de l'aptitude résiduelle au vu des principes d'enseignement, du reste sans fondement textuel, se trouveraient impossibles à mettre en oeuvre ;
Que l'essai temporaire pendant la durée du mi-temps thérapeutique de faire oeuvrer M. [M] en binôme, en ce qu'il n'a jamais été suivi d'un projet durable d'aménagement du poste conformément aux avis du médecin du travail ne se trouve pas suffisamment probant ;
Qu'il importe peu que M. [M] a connu d'autres suspensions du contrat de travail pour une cause médicale en lien au moins partiel avec l'impossibilité de travailler seul, alors que cette circonstance ne dispensait pas l'employeur de mettre en oeuvre les moyens utiles pour éviter que celui-là subisse un risque d'atteinte à sa santé et à sa sécurité en lien avec le défaut d'aménagement du poste ;
Qu'est aussi indifférent le fait que la CPAM n'avait finalement pas reconnu une rechute de l'accident du travail -là aussi au contraire de ce qu'ont retenu les premiers juges -étant souligné que par suite de l'autonomie du droit de la protection sociale et de celui du travail, cette décision ne s'impose pas au juge du contrat de travail et elle laisse subsister le lien ne serait-ce que partiel entre l'arrêt de travail pour cause médical et les conditions de travail non respectueuses de l'avis du médecin du travail, ce qui suffit à constituer un manquement imputable à l'employeur ;
Qu'il suffit pour se convaincre de l'abstention reprochable de l'AFPA de se référer aux avis du médecin du travail -et non contestés ils s'imposent aux parties comme au juge -qui de 2014 à 2017, après étude de poste, font tous état de l'impossibilité de travail de l'appelant « dans les conditions actuelles du poste », ce dont il s'évince l'absence d'aménagement conforme aux restrictions pourtant toujours réitérées que ce soit pour l'appréciation des limites à l'aptitude, ou des effets de l'inaptitude pour la prise en compte dans le cadre de l'exécution de l'obligation de moyens de recherche de reclassement des conditions d'aptitude résiduelle ;
Que du reste dans son mail du 22 juillet 2014 M. [O] appartenant à la Direction des Ressources Humaines de l'AFPA, en relatant un entretien avec M. [M] au sujet de l'aménagement de son poste selon préconisations du médecin du travail, concluait « autrement dit, est-il réaliste d'envisager de continuer d'exercer le métier de formateur à l'AFPA avec cette condition particulière » ce dont il s'infert la volonté de ne pas se soumettre aux dites préconisations, ce que l'absence de moyens pérennes mis en oeuvre à cette fin confirme effectivement ;
Que de tout ce qui précède il appert aussi que l'AFPA succombe à établir -ainsi qu'elle en supporte exclusivement la charge -qu'elle a loyalement exécuté son obligation de moyens de recherche de reclassement étant en outre observé que, toujours contrairement à la motivation des premiers juges, l'émission bien tardive, au vu du long délai ayant séparé le licenciement de la déclaration d'inaptitude du 6 octobre 2014 ayant fait naître l'obligation de reclassement, de quelques offres d'emplois, sans justification qu'il s'agissait des seuls postes disponibles, se trouve sans valeur probante suffisante ;
Que se déduit aussi de tout ce qui précède, et surtout des termes sans équivoque des avis du médecin du travail, que l'inaptitude de M. [M] trouve directement sa cause dans des conditions de travail non seulement non conformes aux restrictions émises par ce praticien, mais non suffisamment protectrices des risques pour la santé et la sécurité auxquels les salariés, dont M. [M] se sont trouvés exposés et à cet égard ce dernier pour la période considérée verse aux débats les procès-verbaux de réunions des représentants du personnel où régulièrement ceux-ci ont émis des alertes sur les risques sus-évoqués ainsi que sur l'inaction de l'AFPA pour y remédier ;
Que partant c'est à bon droit que M. [M] argue au vu de toute l'analyse qui précède qu'il a aussi subi des faits qui pris dans leur ensemble ont été de nature à faire supposer un harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail et sa santé jusqu'à ce que s'en suive son inaptitude puis la perte de son emploi et l'employeur n'établit pas l'absence de harcèlement, ne soutenant aucun moyen à cette fin ;
Que la circonstance que son licenciement a été autorisé administrativement laisse entier le droit de M. [M] à agir aux fins de réparation de tous les préjudices nés de son licenciement nul imputable à des manquements de l'AFPA commis avant l'autorisation administrative et qui ont été à l'origine de l'inaptitude ;
Qu'il résulte du tout que le jugement doit être totalement infirmé et complété sur les demandes additionnelles ;
Que M. [M], en application de l'article L. 1226-14 du code du travail réclame à bon droit pour un montant exactement calculé la condamnation de l'AFPA à lui payer le solde de l'indemnité spécial de licenciement ;
Qu'en revanche alors que l'article L. 5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité spéciale de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du même code, il se trouve que M. [M] a été rempli de ses droits, ce qui commande le rejet de sa demande au titre du solde de celle-ci ;
Qu'en considération de son âge, de son ancienneté de son salaire, c'est la condamnation de l'AFPA à lui payer à titre de Dommages et Intérêts la somme de 45 000 ? qui remplira M. [M] de son droit à réparation des conséquences de son licenciement ;Que le préjudice consécutif au manquement de l'AFPA à l'obligation de sécurité sera entièrement réparé par la condamnation de celle-ci à payer à titre de Dommages et Intérêts la somme de 5 000 ? ;
Que l'AFPA qui succombe totalement sera condamnée aux dépens de première instance ainsi que d'appel et à payer à M. [M] pour ces deux instances la somme totale de 4 000 ? » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a estimé que l'origine de l'inaptitude du salarié résidait dans un harcèlement moral, en partie constitué d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, s'étendra au chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts distincts en réparation du préjudice découlant de ce supposé manquement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit; qu'en allouant au salarié une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice consécutif au manquement à l'obligation de sécurité, sans faire ressortir en quoi celui-ci était distinct de celui-ci par ailleurs indemnisé par la somme de 45 000 euros versée au salarié en réparation des conséquences de son licenciement causé notamment par ledit manquement mais aussi de ceux par ailleurs réparés, ainsi que le reconnaissait le salarié dans ses écritures, par la juridiction de sécurité sociale sur le fondement d'une faute inexcusable(cf. les conclusions adverses p. 7, in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article1240 du code civil.