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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmé X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section encadrement), au profit de l'AFPA Association, dont le siège est 13, place de Villiers, 93100 Montreuil,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'AFPA Association, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 7 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans une instance l'opposant à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque, aux règles de droit;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'AFPA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par l'AFPA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., envers l'AFPA Association, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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