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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la compagnie La France Vie, société anonyme, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
La compagnie La France Vie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie La France Vie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de M. X... :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R.140-5 et R. 140-7 du Code des assurances, ces derniers aujourd'hui abrogés, mais applicables en la cause ;
Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ;
Attendu que la société Grande boucherie Joffre, employeur de M. X..., a adhéré à la convention d'assurance collective du 15 décembre 1980 conclue entre l'association des caisses de cadres du groupe Mornay et la compagnie La France Vie et qui a pour objet la prise en charge, par cette compagnie, des prestations prévues par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
que M. X... ayant été atteint d'une invalidité qui l'a contraint à cesser toute activité professionnelle, la compagnie La France Vie lui a alloué une rente ;
que la société Grande Boucherie Joffre ayant cessé de payer ses cotisations à cette compagnie, son adhésion a été résiliée à dater du 22 février 1989 ;
que la compagnie La France Vie a continué néanmoins à servir à M. X... des prestations jusqu'à fin septembre 1990 ;
qu'elle a assigné, par la suite, M. X... en constatation de la résiliation de l'adhésion de la société Grande Boucherie Joffre et en remboursement des prestations selon elle indûment versées depuis cette résiliation ;
que M. X... a, de son côté, assigné cette compagnie en reprise du service de la rente à compter du 1er octobre 1990 ;
que les deux procédures ont été jointes ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la reprise du service de la rente, l'arrêt attaqué, qui a constaté la résiliation forcée de l'adhésion de la société Grande Boucherie Joffre pour non-paiement de ses cotisations, retient que la compagnie La France Vie est fondée à se prévaloir de l'article 31, paragraphe C, de la convention d'assurance collective, selon lequel le maintien des garanties cesse en cas de résiliation de l'adhésion de l'entreprise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause aboutissait à supprimer les prestations dues au titre d'un risque qui s'était réalisé avant la résiliation de la police, de sorte qu'elle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie La France Vie :
Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la reprise par la compagnie La France Vie du service de la rente rend sans objet le pourvoi incident qui fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté cette compagnie de sa demande en remboursement ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par M. X... :
Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la reprise du service de la rente, l'arrêt rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
REJETTE la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie La France Vie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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