Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-18.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.033

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 85 F-D Pourvoi n° U 19-18.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021 Mme V... H..., divorcée J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.033 contre l'ordonnance rendue le 13 novembre 2018 et l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... J..., 2°/ à M. F... J..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme H..., les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. E... et F... J..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat s'il souhaitait présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état et l'arrêt attaqués (Paris, 13 novembre 2018 et 20 mars 2019), un arrêt a prononcé le divorce de Mme H... et de M. E... J..., mariés sans contrat préalable. 2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme H... a assigné en partage M. J... puis, en intervention forcée, leur fils devenu majeur, M. F... J.... 3. Soutenant que ces derniers ne mentionnaient pas leur véritable domicile, Mme H... a, sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité des conclusions respectives de MM. J.... Ceux-ci ne lui ont pas opposé son incompétence pour connaître de cette fin de non-recevoir. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Mme H... fait grief à l'ordonnance de refuser de prononcer l'irrecevabilité des dernières conclusions de MM. J..., alors : « 1°/ que dans ses conclusions soumises au conseiller de la mise en état, Mme H... soutenait que l'adresse du [...] était fantaisiste ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de contestation sur l'adresse invoquée par M. E... J..., le conseiller de la mise en état a dénaturé les conclusions de Mme H... et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en estimant qu'il n'était pas contesté que M. F... J... avait donné une adresse exacte, quand Mme H... soutenait que M. F... J... n'avait fourni aucune adresse, le conseiller de la mise en état a de nouveau dénaturé les conclusions de Mme H... et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme H..., l'ordonnance énonce qu'il n'est pas contesté que MM. J... ont tous deux régularisé leurs dernières écritures avec leur véritable adresse, [...] . 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'incident, Mme H... soutenait que M. E... J... indiquait une adresse fantaisiste et dissimulait son véritable domicile et que M. F... J... ne déclarait dans ses écritures aucun domicile, le conseiller de la mise en état, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare recevables les conclusions de MM. J... entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 20 mars 2019 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle rejette la demande de Mme H... tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de MM. J... comme ne mentionnant pas leur véritable adresse, l'ordonnance rendue le 13 novembre 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, entre les parties, et l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par cette cour d'appel entre les mêmes parties ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces ordonnance et arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. E... J... et M. F... J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme H... PREMIER MOYEN DE CASSATION La première décision attaquée (ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2018) encourt la censure : EN CE QU'elle a rejeté les demandes de Madame H... et notamment refusé de constater que les dernières écritures de Monsieur E... J..., portant appel incident, étaient irrecevables, de même que les conclusions de Monsieur F... J..., faute pour ces derniers de mentionner une adresse exacte ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que les intimés ont tout deux régularisé leurs dernières écritures avec leur véritable adresse [...] , ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions soumises au conseiller de la mise en état, Madame H... soutenait que l'adresse du [...] était fantaisiste ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de contestation sur l'adresse invoquée par Monsieur E... J..., le conseiller de la mise en état a dénaturé les conclusions de Madame H... (page 3, alinéa 1 à 7) et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, en estimant qu'il n'était pas contesté que Monsieur F... J... avait donné une adresse exacte, quand Madame H... soutenait que Monsieur F... J... n'avait fourni aucune adresse, le conseiller de la mise en état a de nouveau dénaturé les conclusions de Madame H... (page 3, alinéa 8, 9, 10 et 11) et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, faute de s'être expliqué, au vu des éléments contraires produits par Madame H... sur le point de savoir si Monsieur E... J... et Monsieur F... J... pouvaient avoir leur domicile au [...] , les juges du fond ont, à tout le moins, entaché leur décision de base légal au regard des articles 960 et 961 du code de la procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2019) encourt la censure ; EN CE QU'il a ordonné la licitation de l'immeuble situé à [...] ; AU MOTIF QUE « Mme H..., qui dans son dispositif de ses conclusions demande que M. J... soit débouté de « toutes ses demandes infondées », ne développe aucun moyen à l'encontre de cette prétention, à laquelle il sera fait droit ». ALORS QUE, premièrement, que le demandeur a la charge d'établir le bien-fondé de sa demande ; que le juge qui fait droit à une demande a l'obligation de s'assurer de son bien-fondé au regard des règles applicables ; qu'en se bornant à constater, s'agissant de la demande de licitation de Monsieur J..., que Madame H... ne formulait aucun moyen visant au rejet de la demande, quand elle contestait la demande puisqu'elle sollicitait la confirmation du jugement qui n'avait pas ordonné la licitation, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de la procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'être expliqués sur le plan de savoir si les conditions de la licitation étaient remplies, les juges du fond auraient à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2019) encourt la censure ; EN CE QU'il a cantonné à 257.250 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur E... J... au titre de l'occupation de l'immeuble de [...] pour la période du 1er avril 2004 au 30 juin 2016 ; AU MOTIF QUE « M. J... ne peut raisonnablement prétendre voir fixer la valeur locative du bien par référence à des estimations de sa valeur vénale qu'il a obtenues des agences Orpi et Century 21 de [...] en 2017, dès lors que sollicitant sa licitation sur une mise à prix de 700.000 €, l'ayant mis en vente courant 2018 à un prix compris selon les mandats entre 650.000 et 800.000 € (cf ses pièces 39 à 41) et se prévalant d'une offre d'achat à 950.000 € net vendeur (cf sa pièce 38) qu'il reproche à Mme H... d'avoir empêché d'aboutir, il ne peut ignorer que la valeur moyenne de 495.000 € à laquelle concluent ces estimations ne correspond pas à la valeur réelle du bien; que d'ailleurs, l'estimation de l'agence Orpi est expressément réalisée "en considération de la non conformité de l'assainissement (fosse sceptique) et la rénovation complète du bien à réaliser par le futur acquéreur (Toiture/ électricité/plomberie/ reprise sols, murs, plafonds)", que Mme H... conteste, et dont il n'est pas établi qu'elles soient conformes à la réalité, dès lors que l'agent immobilier ne mentionne pas avoir visité le bien ; que l'avis de valeur émis par l'agence Century 21 est d'autant moins pertinent qu'il est fourni pour un appartement ; que les estimations de la valeur vénale du bien auxquelles se réfère Mme H... remontent à 2012, ce qui n'est pas adapté pour apprécier une valeur locative sur une période de près de 15 ans, depuis 2004 ; que pour autant, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer la valeur locative du bien, dès lors que la cour dispose de l'estimation de Maître G... (2.150 €), qui a le mérite d'émaner d'un professionnel, désigné par décision de justice, et d'avoir été réalisée au plus près du point de départ de ladite indemnité (le rapport datant du 5 juin 2007) de sorte qu'elle sera retenue ; que l'indivisaire occupant ne bénéficiant pas des garanties s'attachant à un contrat de bail, il est légitime d'appliquer un coefficient de précarité, dont rien ne justifie en l'espèce, qu'il soit supérieur à l'abattement habituellement appliqué par la cour, soit 20 % ; que le montant de l'indemnité d'occupation sera donc arrêté à 1.720 € ; que pour tenir compte de l'évolution de la valeur locative depuis l'estimation réalisée par Maître G..., il y a lieu de prévoir que l'indemnité sera revalorisée chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers, et pour la première fois le 1" janvier 2008 » ; ALORS QUE, premièrement, aucun principe, ni aucune règle de quelle que nature que ce soit autorisait les juges du fond à considérer qu'il convenait en droit de procéder à un abattement habituellement pratiqué par la cour d'appel ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que l'indemnité d'occupation doit être à la mesure du préjudice effectivement subi, la détermination du préjudice, liée à l'occupation, est une question de fait qui ne peut être tranchée qu'en considération de données de fait propres à l'espèce ; qu'en érigeant en question de droit une question qui n'était que de pur fait, les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article 12 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2019) encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Madame H... tendant à obtenir que soient intégrés dans les comptes liquidation partage de l'indivision les fruits du fonds de commerce de plomberie dépendant de la communauté ; AU MOTIF PROPRES QUE « selon Mme H... le fonds artisanal a, d'après les bilans dont elle dispose, réalisé les bénéfices suivants : pour l'année 2003 : 50.623 €, dont elle s'estime créancière pour les deux derniers mois, à concurrence de 8.437,17 € ; pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, : respectivement 30.949 €, 35.521 €, 26.691 €, 20.472 €, 31.202 €, dont elle estime que la moitié doit lui revenir ; que si les fruits produits par un bien indivis accroissent à l'indivision, les résultats sus-mentionnés, s'agissant d'une entreprise individuelle, s'entendent déduction à taire de la rémunération de l'exploitant ; qu'il résulte du rapport de Mme U... X..., sapiteur requis par Maître G..., qu'en moyenne sur les années2002,2003 et 2004, l'excédent brut d'exploitation de l'entreprise s'est élevé à 41.217 € (duquel elle estimait devoir être déduite à hauteur de 33.600 € la rémunération de l'exploitant), et de l'ordonnance de non-conciliation qu'en 2002, les époux dont l'exploitation du fonds était la seule activité, avaient déclaré à eux deux 55.059 € de revenus ; qu'en prenant pour référence les années 2004 à 2008, les résultats se sont élevés en moyenne à 28.967 € par an ; qu'il s'ensuit qu'à partir de la séparation des époux, la rentabilité du fonds s'est avérée moindre et que les bénéfices ont été totalement absorbés par la rémunération due à l'indivisaire gérant, de sorte qu' il y a lieu de débouter Mme H... de sa demande » ; ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel, et face à la demande de Madame H..., Monsieur J... se bornait à soutenir qu'à compter de la séparation, aucune somme n'était due, sans nullement faire état de l'existence de la rémunération due au coindivisaire qui gère l'indivision et sans a fortiori en chiffrer le montant ; qu'en opposant que la rémunération due à Monsieur J..., en tant que coindivisaire gérant du bien indivis, devait être défalquée des bénéfices susceptibles s'accroitre l'indivision, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en relevant d'office la circonstance que la rémunération due à Monsieur J..., en tant que gérant du bien indivis, était susceptible d'absorber les bénéfices dégagés par le fonds de commerce, sans interpeller préalablement les parties pour qu'elles s'expliquent, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, les juges du fond étaient tenus de s'expliquer sur la rémunération du gérant et d'en fixer le montant, dans un premier temps, pour déterminer, dans un second temps, les fruits de l'exploitation tombant dans l'indivision post-communautaire ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 815-10 et 815-12 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2019) encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé à 38.000 euros la valeur du fonds de commerce de plomberie dépendant de la communauté puis de l'indivision post-communautaire ; AU MOTIF QUE « Mme H... sollicite une expertise du fonds en considération de sa reprise par M. F... J... qui n'est pas avérée ; qu'elle ne formule pas de critique à l'égard de l'estimation réalisée par Mme U... X... (38.000 euros), qui n'est pas non plus remise en cause par M. J... de sorte qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise ; que M. J... demande que cette valeur soit actualisée au jour du partage mais que cette valeur n'est pas susceptible d'évoluer dès lors qu'il a cessé son activité ; que la cour s'en tiendra donc audit montant » (arrêt p. 14, § 5 et 6) ; ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel, Madame H... contestait le chiffre retenu par l'expert en soulignant que ce chiffre devait être actualisé et en demandant la désignation d'un nouvel expert à l'effet de valoriser la valeur actuelle du fonds de commerce (p. 21, § 3 et 4) ; qu'en estimant que le chiffre proposé par l'expert n'était pas contesté, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de Madame V... H... ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond auraient dû rechercher si le chiffre proposé par l'expert était encore pertinent à la date à laquelle il convenait de se placer dans le cadre des opérations de compte liquidation partage ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 829 et 1476 du Code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz