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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS ,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre Baba X..., du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à 9 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.1 1, L.10, alinéa 1, L.15 2, 1 , L. 15 3 du Code de la route, 132-10 du Code pénal, défaut de motivation, manque de base légale ;
Vu l'article L.15, II, 1 , du Code de la route ;
Attendu que, selon ce texte, le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la condamnation, dans le cas de récidive de l'un des délits prévus par l'article L.1er et du même Code ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Baba X..., prévenu d'avoir, le 18 août 1999, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, avait été condamné définitivement, le 22 août 1995,
.pour le même délit, prononce la peine, à titre principal, de neuf mois de suspension de permis du conduire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aurait dû constater l'annulation de plein droit du permis de conduire de l'intéressé, a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers en date du 6 janvier 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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