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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., demeurant ..., à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit de la Caisse centrale d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), dont le siège est ... (15ème),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
Mme Geneviève Y..., demeurant ..., à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales (CAFRP) a réclamé à M. B... et à Mme Y... le remboursement du montant de l'allocation de salaire unique pour la période de juin 1977 à juin 1978, au motif que les intéressés vivaient maritalement depuis septembre 1976 ; que M. B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre 4 mars 1987) d'une part, d'avoir déclaré qu'était établie l'existence d'une vie maritale entre lui et Mme Y... de septembre 1976 à juillet 1983 alors qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il partageait avec Mme Y... une existence commune, caractère essentiel de la vie maritale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 533, L. 532-1 et L. 537 du Code de la sécurité sociale ancien, d'autre part, de l'avoir condamné au remboursement à la Caisse d'allocations familiales de l'allocation de salaire unique perçue de juin 1977 à juin 1978, alors qu'en se bornant à cette constatation, sans rechercher si les revenus de Mme Y... étaient utilisés par M. B... qui n'a qu'un seul revenu professionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 533 ancien du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. B... et Mme Y... avaient eux-mêmes déclaré, à leurs employeurs respectifs, à la Caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'à l'administration fiscale, être domiciliés à la même adresse, et qu'il n'avait pas été établi, au cours de l'enquête que Mme Y... avait été hébergée chez des amis durant les périodes litigieuses ; qu'elle a estimé que les intéressés avaient mené une vie maritale impliquant la mise en commun de leurs ressources ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Vu les articles L. 532-1, L. 537 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les décrets n° 74-706 du 13 août 1974 et n° 72-526 du 29 juin 1972 ; Attendu que pour condamner M. B... à rembourser à la CAFRP le montant de l'allocation de rentrée scolaire qu'il avait perçu en 1980 et 1981 ainsi que celui de l'allocation logement pour la période de juin 1977 à juillet 1983, l'arrêt attaqué énonce qu'il existait des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour établir l'existence d'une vie maritale entre M. B... et C... Girard entre le mois de septembre 1976 et le mois de juillet 1983 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les conditions d'attribution et de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation logement telles qu'elles résultaient des textes susvisés, étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation logement, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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