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Cour d'appel, 22 octobre 2013. 11/00906

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00906

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 22 Octobre 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00906 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section RG n° 07/01083 APPELANTE Association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064 INTIMEE Madame [X] [D] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de M. Dominique Marie COMMUNAL (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Caroline PARANT, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : [X] [H] a été engagée par l'association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE, en qualité d'assistante maternelle pour accueil à titre permanent, suivant un contrat de travail à durée déterminée du 30 juin 1995. Par lettre du 26 juin 2007, elle est convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 9 juillet 2007. Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2007, [X] [H] a été licenciée pour un motif ainsi énoncé : ' ( ... ) Par une décision en date du 19 juin 2007, le président du Conseil général de Seine et Marne vous a retiré votre agrément . En application des dispositions de l'article L.773-20 du code du travail, je suis tenue de vous licencier puisqu'à défaut d'agrément, vous ne pouvez plus exercer vos fonctions d'assistante familiale.' [X] [H] n'a pas contesté le motif de la rupture. Elle va saisir la juridiction prud'homale, le 30 novembre 2007, de demandes visant notamment le paiement d'indemnités complémentaires de licenciement et de remboursement de frais kilométriques en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par jugement contradictoire du 16 décembre 2010, le conseil de prud'hommes d'Evry a considéré que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 devait être appliquée par l'association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE à [X] [H] pour 'ses dispositions non contraires à ce qui fait la spécificité même du statut légal des assistantes maternelles' et l'a condamnée à lui verser un complément d'indemnité de licenciement ( 9 041,17 € ) et de remboursement de frais sur indemnités kilométriques (572,40 € ). Appel de cette décision a été interjeté par l'association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE, suivant un courrier recommandé expédié au greffe de la cour le 24 janvier 2011 ; [X] [H] a formé appel incident. Par arrêt du 2 avril 2013, la cour de céans a refusé de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité posée par [X] [H]. Par des conclusions visées le 10 septembre 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, l'association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter [X] [H] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à verser à l'association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions visées le 10 septembre 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, [X] [H], représentée par [L] [P] , délégué syndical mandaté à cette fin, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne l'association à payer à [X] [H] : * 9 041,17 € complément d'indemnité de licenciement, * 572 € complément d'indemnités kilométriques, de réformer la décision pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner l'association à lui verser : * 18 140 € indemnité de repos compensateur, * 1 000 € article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Il doit être rappelé que [X] [H] exerçait, au sein de l'association intimée, la fonction désormais dénommée 'assistante familiale à domicile'. Il résulte en effet de l'article L.421-2 du code de l'action sociale et des familles que ' l'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.' Il résulte de l'article précité que [X] [H], assistante familiale, exerçait sa fonction en tant que salariée de l'association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE , avec l'agrément du Conseil général compétent, et son emploi devait être considéré comme constitutif d'une famille d'accueil. Un décret 2006-627 du 29 mai 2006 est venu préciser, en son article 2 , que les assistants familiaux devaient se conformer aux dispositions de la loi du 27 juin 2005 ( article L.412-2 du code de l'actions sociale et des familles ) au plus tard à compter du 1er septembre 2006. Ce statut, au regard de son licenciement prononcé le 13 juillet 2007, s'appliquait d'ores et déjà à [X] [H]. Le placement des enfants et jeunes majeurs protégés confiés à l'association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE, dans le cadre de son secteur dédié de [Localité 1] procède d'une décision du juge des enfants ; ce placement a un caractère indirect , l'Aide sociale à l'enfance ( ASE ) étant l'autorité de tutelle. Il se déduit de ce qui précède que les assistants familiaux salariés de l'association doivent bien être agréés par l'autorité administrative territoriale , qu'ils sont rémunérés suivant un arrêté pris par le président du Conseil Général compétent et non en application de la grille de salaire mentionné à l'annexe 1 de la convention collective de 1951 ( pièce 4 ; arrêté fixant le montant de la rémunération du 3 avril 2000 pour les 'assistants maternels'- ancienne dénomination des assistants familiaux dont [X] [H] fait partie ).Il est constant que cet emploi est exercé au domicile du salarié, les assistants familiaux accueillant les enfants de manière permanente, y compris pendant les congés annuels et autres congés conventionnels ( cf la question prioritaire de constitutionnalité présentée sur ce point et refusée par la cour ). Pour solliciter l'application de la convention collective du 31 octobre 1951 à son emploi, [X] [H] soutient que celle-ci ne comporte pas de clause l'excluant expressément. Ce moyen de la salariée, visant implicitement à requérir l'intervention du juge pour pallier cette absence de précision quant à l'application aux assistants familiaux de la convention collective considérée, doit être mis en relation avec la clause 01.02.3 ce dette même convention qui énonce qu'elle ' s'applique aux différentes catégories de salariés visés dans son annexe 1, quel que soit leur contrat de travail'. La consultation de la liste des métiers figurant à cette annexe 1 montre que celui d'assistant familial n'y figure pas. Toujours en sa clause 01.02.3 , la convention collective du 31 octobre 1951, précise, à ce stade, qu'elle ' s'applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe 1et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe'. La cour constate que la liste des métiers figurant dans cette annexe est présentée par 'filières'. La filière qui correspondrait au plus près à l'activité de [X] [H] est celle qui concerne le secteur ' éducatif et social '. L'assistant familial ne trouve cependant pas, en cette stricte qualité, sa place dans cette filière qui comprend des éducateurs et des assistants sociaux , fonctions supposant l'obtention de diplômes , ce qui n'est pas le cas pour l'assistant familial. De même, le métier de ' jardinière d'enfants spécialisée',qui pourrait apparaître comme étant assez proche du type d'activité liée à l'accueil à domicile, correspond, en réalité à une qualification d'éducateur spécialisé dans la petite enfance ( alors qu'en toute hypothèse l'assistant familial n'accueille pas que des jeunes enfants ). Il est déduit de l'analyse qui précède que l'assimilation à un ou des métiers visés à l'annexe 1 n'est pas possible du simple fait que ceux qui se rapprocheraient de celui d'assistant familial, les emplois se rapprochant quelque peu étant tous des emplois très spécialisés qui exigent la possession de diplômes spécifiques pour leur exercice d'une part et que, d'autre part, la particularité de cet emploi qui fait d'un assistant familial une 'structure' puisque son activité suppose la création induite d'une famille d'accueil. Ce métier ne se comprend que dans ce cadre familial et d'accueil à domicile qui s'avère être fondamentalement éloigné des dispositions habituelles de la convention collective applicable à un personnel salarié classique en matière notamment d' horaires de travail, de congés-payés, de frais de transport, sans omettre l'agrément nécessaire de l'autorité administrative puis son contrôle exercé à travers l'aide sociale à l'enfance ( ASE ). [X] [H] fait valoir que la convention collective du 31 octobre 1951, en son annexe X, fait néanmoins référence aux 'assistants familiaux' et prévoit son application à ceux-ci. La cour constate que cette mention est exclusivement applicable à une forme spécialisée de cette activité dans le cadre de placements à visée thérapeutique, ce qui n'est pas le cadre du métier exercé par [X] [H] puisque ces placements ont lieu au sein d'un service sédentaire de type hospitalier ' de jour' avec l'encadrement d'une équipe composée généralement d'un éducateur spécialisé, d'un psychiatre et d'un psychologue, l'assistant familial étant ' famille d'accueil' mais seulement pour le reste du temps, son activité n'étant pas, dès lors, soumise aux mêmes nécessités de permanence lesquelles devant être considérées comme faisant obstacle à l'application de la convention collective, par assimilation, à celles de [X] [H]. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'en l'absence d'exclusion expresse de l'activité exercée par [X] [H] dans le domaine d'application de la convention collective du 31 octobre 1951, soit assistante familiale dans le cadre du placement familial, sous l'égide de l'ASE, au Centre de [Localité 1] dépendant de l'association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE, il y aurait lieu d'appliquer cette même convention collective à l'activité de [X] [H] par la voie de l'assimilation. En effet, il vient d'être démontré que cette convention collective a prévu expressément et nommément les métiers auxquels elle s'appliquait en y ajoutant celui spécifique des assistants familiaux spécialisés dans les placements à visée thérapeutique mais n'a disposé d'aucune mesure pour les assistants familiaux exerçant dans les placements classiques en provenance de l'ASE, sous le contrôle de cet organisme. Ce faisant, les signataires ont, de manière implicite, entendu exclure le métier exercé ici par [X] [H]. Il est observé, à titre documentaire, qu'il en a été de même pour une situation comparable d'intervenantes à caractère social exerçant à domicile, telles les 'assistantes maternelles', pour lesquelles a été mise en place une convention collective du 'particulier employeur' seule capable de prendre en compte les particularités de ce métier qui s'accomplit de manière continue à domicile, tant sur la conclusion que sur l'exécution des contrats de travail ainsi conclus. Il résulte de l'analyse qui précède qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré applicable à [X] [H] la convention collective du 31 octobre 1951 et lui a alloué, de ce fait, un complément d'indemnité de licenciement et de remboursement de frais sur indemnités kilométriques. Pour ce qui est de la question de l'octroi de deux jours de repos hebdomadaire, le premier juge a décidé à bon droit mais curieusement au regard du raisonnement suivi pour accepter l'assimilation du métier spécifique de la salariée à ceux régis par la convention collective du 31 octobre 1951 de rejeter cette demande. En effet, il convenait surtout de tenir compte, comme il vient d'être décidé, du caractère propre à la structure dans laquelle s'exerce la fonction d'assistante familiale, à savoir le cadre de la famille d'accueil qui exige une permanence du rôle éducatif qui lui est conféré par la loi. D'ailleurs, sur une question prioritaire de constitutionnalité soumise à cette juridiction dans une précédente phase de la procédure, il a été décidé par arrêt du 2 avril 2013 de refuser la transmission à la cour de Cassation de la question relative au repos hebdomadaire appliqué au métier d'assistant familial tel qu'exercé par [X] [H]. Il y a donc lieu de débouter [X] [H] de l'ensemble de ses demandes par voie d'infirmation de la décision entreprise. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Dit n'y avoir de faire application aux demandes de [X] [H], en sa qualité d'assistante familiale au sein de l'association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE, des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, Déboute [X] [H] de l'ensemble de ses réclamations, Ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à son application, Laisse les dépens de la procédure à la charge de [X] [H]. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT FF

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