Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-40.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.006
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Conforinter, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de M. Serge Y..., demeurant 213, ..., Robinson, Mont Doré (Nouvelle-Calédonie),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.
X..., Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Conforinter, de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, rendu le 12 octobre 1994
Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;
Et attendu, ensuite, qu'exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conforinter, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
La condamne également au paiement d'une somme de 10 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. X..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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