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Cour de cassation, 21 juillet 1986. 85-12.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.075

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 983 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. ... s'est pourvu en cassation par déclaration au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision attaquée, et sans constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contre l'ordonnance d'un juge des référés statuant sur une contestation en matière de recouvrement public des pensions alimentaires suivant la procédure prévue par l'article 4 de la loi 75-618 du 11 juillet 1975 et l'article 8 du décret 75-1339 du 31 décembre 1975 ; Attendu, cependant, qu'en cette matière il n'existe aucune dérogation aux textes susvisés ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi

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Cour de cassation 1986-07-21 | Jurisprudence Berlioz