Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 2006), que M. X..., maître auxiliaire, a exercé, à compter de 1971, en qualité de professeur d'allemand au pensionnat de l'Immaculée Conception (PIC), établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, géré par l'Association OGESCA (l'association) ; qu'aucun enseignement ne lui ayant été confié en septembre 2003, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers pour qu'il soit constaté que la rupture de son contrat de travail était imputable au PIC et pour que l'établissement soit condamné à lui verser diverses sommes en raison de cette rupture ; que l'association a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au bénéfice de la juridiction administrative ;
Sur le pourvoi incident de l'association qui est préalable :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence et de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement ainsi que des dommages intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à "la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat" qui écartent l'existence d'un contrat de travail entre les maîtres et les établissements privés d'enseignement sous contrat d'association sont purement interprétatives des dispositions légales et réglementaires antérieures, les auteurs de cette loi entendant "réaffirmer le rattachement à l'Etat des maîtres contractuels des établissements d'association" et "le statut d'agent public qui résulte des intentions mêmes du législateur de 1959 ; qu'en déniant à cette loi son caractère interprétatif pour écarter son application au litige, la cour d'appel a violé l'ensemble de ses dispositions ;
2 / qu'un contrat de travail ne peut se former entre deux personnes qu'à condition qu'aucune disposition réglementaire ou légale n'ait exclu l'existence d'un lien contractuel entre elles ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et des décrets n° 60-389 du 22 avril 1960 et n° 64-217 du 10 mars 1964, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-806 du 24 août 2000, le maître affecté à un établissement privé sous contrat d'association n'est lié contractuellement qu'avec l'Etat qui le rémunère et dont il est un agent public ; que cet établissement ne peut donc prendre à son égard la qualité d'employeur ; qu'en retenant que l'OGESCA était l'employeur de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail et les dispositions de la loi du 5 janvier 2005 ;
3 / qu'un établissement d'enseignement dépourvue de tout pouvoir de sanction à l'égard d'un maître ne saurait prendre la qualité d'employeur à son égard ; que l'article 3 du décret n° 2000-806 du 24 août 2000 donne compétence exclusive à l'autorité académique pour prononcer toute sanction contre le maître ainsi que la résiliation du contrat ; qu'en retenant néanmoins que M. X... était placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation ne pouvait, en l'absence de dispositions spéciales, s'appliquer à des faits antérieurs au 1er septembre 2005, date fixée par la loi pour son entrée en vigueur ;
Attendu ensuite, que le maître auxiliaire, chargé en vertu d'une délégation du recteur, d'un enseignement dans un établissement scolaire privé, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle ; que les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail et de la rupture de celle-ci relèvent des conseils de prud'hommes quels que soient les rapports entre l'autorité administrative de tutelle et l'établissement ; qu'il en résulte que la cour d'appel a retenu à bon droit la compétence des juridictions judiciaires pour connaître du différend né de la rupture du contrat de travail qui liait le salarié à l'établissement privé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de congés payés, d'indemnités de licenciement et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une lettre de licenciement le document remis en mains propres au salarié qui indique un motif de rupture matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le chef d'établissement avait remis en mains propres à M. X..., qui l'avait signé, un document indiquant "qu'il était constaté que Gilles X... n'était plus sous contrat avec l'Etat, n'avait plus d'heures d'enseignement au PIC et n'avait donc plus lieu d'être présent dans l'établissement" ; qu'en déniant la valeur d'une lettre de licenciement à ce document qui informait le maître de la cessation de son activité en raison de la rupture du contrat avec l'Etat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ;
2 / qu'en cas de cessation de l'activité du maître consécutivement à la rupture du contrat liant le premier à l'autorité académique, l'établissement privé sous contrat d'association n'est pas débiteur de l'indemnité de licenciement qui n'incombe qu'à l'Etat ; qu'en l'espèce, il était constant que l'OGESCA n'avait pu maintenir M. X... dans son poste en raison de la résiliation du contrat "définitif" par l'autorité académique ; qu'en condamnant néanmoins l'OGESCA au paiement d'une indemnité de licenciement qui était due par l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 56 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ensemble les dispositions du décret n° 2000-806 du 24 août 2000 ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée au salarié et qui a fait ressortir que le document daté du 1er septembre 2003 qui se bornait à décrire une situation sans faire état d'aucune décision de l'employeur, ne pouvait en tenir lieu, a exactement retenu que le licenciement, intervenu sans notification de son motif, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que, l'association gestionnaire d'un établissement d'enseignement privé sous contrat étant l'employeur des maîtres qui y sont affectés, bien que ceux-ci soient recrutés et rémunérés par l'Etat, c'est à bon droit que la cour d'appel qui a estimé que l'association avait licencié M. X..., l'a condamnée à lui payer une indemnité de licenciement, peu important que son versement soit pris en charge par l'Etat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le pourvoi principal de M. X... :
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour la modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail à compter de la rentrée scolaire de l'année 2002, l'arrêt retient que si le salarié n'a pas conservé son emploi dans son intégralité, cela est dû à son refus des solutions envisagées par l'employeur bien qu'il n'ignorât pas quelles étaient les conditions légales de fermeture des classes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait réduit le temps de travail du salarié sans son accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour la modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne l'association Ogesca Pic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Ogesca Pic à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime