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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'à l'égard de l'expropriante, le rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des armes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi (n T 05-70.071) formé contre l'arrêt du 29 septembre 2004 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 13-14 du code de l'expropriation ;
Attendu que la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ;
Attendu que pour rejeter la demande d'abattement pour occupation, formée par la société d'équipement de la région montpellieraine (SERM) expropriante, sur le montant des indemnités allouées aux consorts X... à la suite de l'expropriation de parcelles bâties, l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2005) retient qu'un tel abattement ne doit être appliqué que lorsque l'expropriant est dans l'obligation légale ou de fait de pourvoir au relogement ou à l'éviction avec indemnité des occupants, constate qu'en l'espèce, le procès-verbal de transport ne mentionnait pas la présence d'occupants dans les locaux loués et que l'expropriante ne justifiait pas avoir dû pourvoir au relogement ou à l'éviction des locataires avec indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, une partie des bâtiments appartenant aux consorts X... étaient occupés par des locataires ou par des tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;
Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à la SERM la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.
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