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Tribunal judiciaire, 13 février 2026. 25/00223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00223

jurisprudence.case.decisionDate :

13 février 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026 Jugement du : 13 FEVRIER 2026 Minute n° : 26/00065 Nature : 88M N° RG 25/00223 N° Portalis DBWV-W-B7J-FKE6 [O] [P] [Y] c/ CAF DE L’[Localité 1] Notification aux parties le 13/02/2026 AR signé le par AR signé le par Copie avocat le 13/02/2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [P] [Y] né le 14 Mars 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté, ayant pour conseil, Maître Thierry MAGBONDO, avocat au barreau de l’Essonne, dispensé de comparution. DÉFENDERESSE CAF DE L’[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Monsieur [X] [V], responsable Pôle Juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseur : Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Janvier 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Février 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [P] [Y] bénéficie de l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH) versée par la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] depuis le 9 avril 2018. Par courrier du 10 mars 2025, Monsieur [O] [P] [Y] a demandé à la CAF de recalculer ses droits à l’AAH compte tenu d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 5], ce qui a été refusé par l’organisme. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 10 septembre 2025, Monsieur [O] [P] [Y] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l’Aube du 7 juillet 2025 tendant à rejeter sa contestation de ladite décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur [O] [P] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail du 7 novembre 2025, son conseil a sollicité une dispense de comparution et s’en est rapporté à ses dernières conclusions dans lesquelles il formule les demandes suivantes : dire et juger que la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] doit procéder au versement à Monsieur [O] [P] [Y] de l’AAH différentielle en tenant compte de l’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides, et ce de manière rétroactive ;condamner la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] à verser à Monsieur [O] [P] [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] aux dépens. Monsieur [O] [P] [Y] se fonde sur la jurisprudence pour dire que les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, et donc après application des abattements fiscaux sur ses avantages de retraite ou d’invalidité. La caisse d’allocations familiales de l’Aube, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de prononcer régulière la décision de la commission de recours amiable et de débouter Monsieur [O] [P] [Y] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Elle se fonde sur les articles L. 821-1, L. 821-3 et R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle a tenu compte des revenus de Monsieur [O] [P] [Y] sur chaque trimestre pour calculer ses droits. Elle indique que la jurisprudence citée par le demandeur est inapplicable à la présente espèce dans la mesure où les calculs ont été réalisés après les abattements applicables en fonction de sa situation. Elle précise que la cour d’appel d’[Localité 5] s’est prononcée sur un dossier dont les modalités de calcul ne sont pas trimestrielles contrairement au cas d’espèce, et qu’il a par ailleurs fait l’objet d’un pourvoi. Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. En l’espèce, le dossier a été plaidé le 22 janvier 2026 devant le tribunal en formation incomplète, et ce alors que la partie demanderesse absente ne pouvait consentir à ce que le dossier soit jugé par la présidente après avis de l’unique assesseur présent. Compte-tenu de l’absence d’accord de l’ensemble des parties pour que la présidente statue seule avec avis de l’assesseur présent, il convient de rouvrir les débats afin que le dossier soit à nouveau jugé. PAR CES MOTIFS La présidente, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats le 19 mars 2026 à 14h. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET

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Tribunal judiciaire 2026-02-13 | Jurisprudence Berlioz