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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-42.286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-42.286

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2002), que M. X... et neuf autres salariés de la société Ponticelli ont été licenciés pour motif économique le 21 novembre 1997 ; Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu que l'employeur a manqué à l'obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, de sorte qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ponticelli aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ponticelli à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz