Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-10.786
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.786
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la CMSA de l'Hérault ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 113-3, alinéa 4, du code des assurances, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat non résilié reprend ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi qu'éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GAN assurances IARD (l'assureur) a, par lettre recommandée du 8 juin 1994, distribuée le 10 juin suivant, mis en demeure M. X... de payer la prime d'assurance afférente à la police souscrite pour son véhicule automobile ; que, le 22 août 1994, le véhicule conduit par M. X... a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel un piéton, M. Y..., a été blessé ; que le 24 août 1994, l'assureur a remis en vigueur la garantie à la suite du paiement de la prime par l'assuré ; que la mutualité sociale agricole (MSA) de l'Hérault ayant assigné M. X... devant un tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime, M. X... a appelé l'assureur en garantie ; que ce dernier a attrait le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en intervention forcée ;
Attendu que pour condamner l'assureur à garantir M. X... des conséquences de l'accident du 22 août 1994 et des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que M. X... affirme avoir réglé le montant de la prime antérieurement à l'accident, que la société GAN ne conteste pas avoir reçu paiement de la prime, qu'elle n'en conteste que la date et les effets ; que la société GAN ayant accepté le paiement sans justifier l'avoir assorti de réserves et renoncé sans réserve à la résiliation, il lui appartient de prouver que le paiement a été effectué après la survenance de l'accident ; que malgré l'injonction et la réouverture des débats, la société GAN ne rapporte pas cette preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'assuré de prouver que le paiement de la prime était antérieur à la veille du jour de remise en vigueur du contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société GAN assurances IARD devra garantir M. X... des conséquences de l'accident du 22 août 1994 et des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.
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