Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-83.769
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.769
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Onorio,
contre le jugement du tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, en date du 1er février 2001, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et R. 239 du Code de la route ;
Attendu qu'Onorio X... a été poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 anciens du Code de la route, pour avoir, le 28 août 2000, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Attendu que, pour déclarer l'infraction établie de ce chef, le tribunal relève que les plaques minéralogiques de son véhicule portent, outre le numéro d'immatriculation, les écussons de la Savoie ; qu'il énonce que ces inscriptions sont contraires aux dispositions des articles R. 102 ancien du Code de la route et aux arrêtés des 5 novembre 1963 et 7 juin 1967, interdisant d'apposer, sur les véhicules, des plaques susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation réglementaires ou les signes distinctifs de nationalité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le jugement a caractérisé la contravention poursuivie sans encourir les griefs allégués ; que constitue une contravention prévue et réprimée par l'article R. 239, alinéa 1er, ancien du Code de la route, l'apposition, sur un véhicule, de plaques d'immatriculation dans lesquelles sont incorporés des écussons et inscriptions en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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