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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-21.787

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-21.787

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : C 24-21.787 Demandeur(s) : la société Carrosserie mécanique de Vallières Avocat(s) : la SCP Richard Défendeur(s) : la société Etude Bouvet-Guyonnet-Hardy, ès qualités, et autres Ordonnance : 50515 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Carrosserie mécanique de Vallières, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etude Bouvet-Guyonnet-Hardy, anciennement dénommée Etude Bouvet-Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Privilège cars, de la société Carosserie mécanique de Vallières et de la société Motor sport, 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, place du Palais de justice, 73018 Chambéry Cedex, 3°/ à la société Motor sport, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], 4°/ à la société NT cars, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz