Cour de cassation, 19 mai 2022. 20-21.600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.600
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° S 20-21.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
M. [J] [Z], domicilié [Adresse 4] (Italie), a formé le pourvoi n° S 20-21.600 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Suisse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), venant aux droits de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB),
2°/ à la société du Fay, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),
3°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [R] [K], aux droits de laquelle vient la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [B] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SCI du Fay,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Z], de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société SMJ, prise en la personne de M. [K], aux droits de laquelle vient la société JSA, prise en la personne de Mme [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SCI du Fay, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas Suisse, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société JSA, anciennement dénommée société SMJ, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI du Fay, la somme de 3 000 euros et à la société BNP Paribas Suisse, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la société BNP Paribas Suisse en son intervention volontaire aux fins de reprise d'instance, d'AVOIR constaté la péremption de l'instance d'appel engagée par lui le 23 juin 2009 comme intervenue le 16 (lire 10) mars 2018 et d'AVOIR dit que le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles le 9 juin 2009 produirait tous ses effets ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU' un tiers à l'instance ne peut demander, par la voie d'une intervention volontaire, la révocation du sursis à statuer et le rétablissement au rôle de l'affaire radiée, a fortiori si l'instance est périmée ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait dire que BNP Paribas Suisse, tiers à l'instance, était recevable en son intervention volontaire aux fins de reprise d'instance, d'autant plus que l'arrêt attaqué a lui-même constaté que l'instance était périmée depuis le 10 mars 2018 (arrêt p. 6 §§ 3 et 9), soit à une date antérieure à la demande formée par BNP Paribas Suisse, en révocation du sursis à statuer et rétablissement au rôle de l'affaire radiée à la suite de l'arrêt du 18 novembre 2010 ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire de BNP Paribas Suisse aux fins de reprise d'instance, en rétablissant l'affaire au rôle et en révoquant le sursis à statuer à la demande de celle-ci puis en se prononçant sur la péremption de l'instance et ses effets quant au jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 379, 385 et 389 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions (p. 5), l'exposant faisait valoir que l'extinction de l'instance résultant de la péremption ne laissait subsister l'action qu'à la condition que celle-ci ne soit pas prescrite et qu'au cas présent, ce n'était que le 13 décembre 2019 que la SCI du Fay dûment représentée par son mandataire judiciaire était intervenue à la procédure pour solliciter la confirmation du jugement rendu en sa faveur le 9 juin 2009, lequel était atteint par la prescription depuis le 9 juin 2019, le sursis à statuer n'ayant pas interrompu la prescription ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la société BNP Paribas Suisse en son intervention volontaire aux fins de reprise d'instance ;
1°) ALORS QU' une demande d'intervention volontaire formée après la péremption de l'instance est irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer recevable BNP Paribas Suisse, en son intervention volontaire aux fins de reprise d'instance, au visa de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2020 (arrêt p 3 in fine) après avoir elle-même constaté que la péremption de l'instance était intervenue le 10 mars 2018 (arrêt p. 6 §§ 3 et 9), car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile, ensemble les articles 385 à 389 du même code ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne constatant pas que les conclusions du tiers intervenant, BNP Paribas Suisse, avaient été régularisées avant la péremption du 10 mars 2018, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile, ensemble les articles 385 à 389 du même code ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'examen par le juge d'une demande de constatation de la péremption de l'instance doit être préalable à l'examen de toute autre demande formée devant lui, notamment d'une demande d'intervention volontaire ; que dès lors que le juge constate la péremption de l'instance, il est dessaisi et n'a alors plus le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité d'une demande d'intervention volontaire formée devant lui ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire de BNP Paribas Suisse avant de constater la péremption de l'instance, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile, ensemble les articles 385 à 389 du même code.
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