Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Corbinais, demeurant 251, avenue François 1er, 62152 Hardelot,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Mullet, société anonyme, dont le siège est route d'Armentières, 62840 Fleurbaix,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Corbinais, de Me Vincent, avocat de la société Mullet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1992), que M. Corbinais, engagé le 1er janvier 1978 en qualité de cadre administratif et comptable par la société Mullet, a été licencié le 6 mai 1988;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans causé réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, que l'avenant au contrat de travail du 25 mars 1986 décidant "d'un commun accord qu'en cas de rupture de son contrat de travail, M. Corbinais serait tenu de respecter un préavis d'un an" visant clairement la rupture du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait, sans y ajouter et donc sans le dénaturer, en restreindre la portée à la seule hypothèse de la démission du salarié; qu'elle a, de ce chef, violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'à admettre que ses termes fussent susceptibles d'une interprétation, cette interprétation serait contraire aux dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail qui interdit de prolonger la durée du délai-congé prévu par une convention collective, en cas de démission, et à celles de l'article L. 122-6 dudit Code qui autorise une telle dérogation en cas de licenciement seulement; que les juges du fond ont, partant, violé les dispositions susvisées; alors, de seconde part, que les motifs donnés par l'employeur au licenciement du salarié, par courrier du 25 mai, à savoir un changement de comportement depuis le licenciement de Mme M.D. en novembre 1985, une attitude passive, de retrait, inertie, une attitude équivoque avec certains membres féminins et des carences, verrouillage de dossiers et informations, constituent des motifs vagues, sans références à aucun fait précis, ce qui équivaut à une
absence de motif de licenciement; que, faute d'avoir tiré de ses constatations cette conséquence nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'avenant en constatant que le préavis dont il fixait la durée n'était dû qu'en cas de rupture du contrat de travail par le salarié;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que le salarié ait soutenu, d'une part, que l'interprétation de l'avenant serait contraire aux dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail et, d'autre part, que les motifs énoncés par l'employeur étaient imprécis, ce qui équivaudrait à une absence de motif;
D'où il suit qu'en sa première branche le premier moyen n'est pas fondé; que le premier moyen, en sa seconde branche, et le second moyen sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, comme tels, irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Corbinais, envers la société Mullet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime