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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-20.827

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.827

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frangeclim, société anonyme, dont le siège social était anciennement ... et actuellement, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de M. Régis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Frangeclim, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1994), qu'en 1985, M. X... a passé commande à la société Frangeclim d'une installation de chauffage de serres, dont la mise à disposition en état de fonctionnement devait intervenir le 3 février 1986, une indemnité de retard étant prévue en cas de dépassement du terme fixé; qu'ayant constaté, après exécution des travaux, des dysfonctionnements de l'installation et des retards dans sa livraison, M. X... a sollicité l'indemnisation de son préjudice; Attendu que la société Frangeclim fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'un entrepreneur n'est pas responsable du retard imputable à un autre intervenant; que la cour d'appel, qui a constaté que "l'absence du personnel de l'installateur J.P. (sic) Provence" avait empêché "la mise en marche des chaudières" dans les délais prévus, et qui a néanmoins considéré que le retard de la mise en route de l'installation litigieuse incombait à la société Frangeclim, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient et a violé l'article 1147 du Code civil; 2°) qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, au vu du procès-verbal de réception du 27 mars 1986 qui mettait expressément en cause l'installateur JT Provence dans le retard de la mise en service de l'installation de la chaudière, et des conclusions de la société Frangeclim, laquelle avait rappelé que sa propre obligation était dépendante de celle de la société JT Provence, si le retard invoqué par M. X... n'était pas imputable au moins pour partie, à cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Frangeclim, par lesquelles celle-ci rappelait expressément tant le rôle joué par la société JT Provence dans la mise en service de l'installation litigieuse, que la défaillance de cette dernière "constatée (...) contradictoirement par les parties", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que la société Frangeclim avait souligné, dans ses conclusions d'appel, qu'il convenait de prendre en considération la "modification" de l'installation litigieuse décidée unilatéralement par M. X... "sans aucune participation de la société Frangeclim"; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'appréciation des responsabilités encourues à l'occasion du retard de la mise en service de l'installation livrée à M. X..., la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la date du 27 mars 1986 les travaux confiés à la société Frangeclim n'étaient pas achevés, notamment en raison de l'absence de livraison du vase d'expansion, du branchement provisoire des pompes de circulation principale et du non raccordement des pompes de recyclage, l'installation n'étant pas alors en état de fonctionner, et relevé que la société Frangeclim n'ayant pas exécuté par la suite les travaux qu'elle s'était engagée à réaliser devant l'expert, M. X... avait dû, en raison de cette carence, faire appel à une autre entreprise pour assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant concernant le rôle de l'entreprise J.T. Provence, que la société Frangeclim était entièrement responsable du retard de mise en route de l'installation; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frangeclim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Frangeclim à payer à M. X... la somme de 8 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Frangeclim; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz