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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Y..., comédiens, ont interprété un rôle dans une série de plusieurs épisodes d'une durée de 24 minutes destinés à la télédiffusion ; qu'estimant que la société Canal+, qui a rediffusé à plusieurs reprises cette série sur ses antennes, pratiquait à tort un abattement de 25 % sur la rémunération au motif que les rediffusions avaient eu lieu en dehors de la tranche horaire 19 heures 00, 21 heures 30 alors que l'article 1 B de l'accord collectif du 12 décembre 1997 sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations enregistrées dans les oeuvres diffusées sur Canal+ ne prévoyait aucune réduction de la rémunération en fonction de la tranche horaire, MM. X... et Y... ont saisi, le 3 août 2001, la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Canal+ fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2004) de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... certaines sommes à titre de rappel de salaires et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution de sommes, alors, selon le moyen :
1 / que les articles 3.1.A. et 3.1.B. de l'annexe 1 de la convention collective nationale des artistes et interprètes du 30 décembre 1992 formaient un tout indivisible, en ce que le champ d'application du premier était strictement circonscrit aux premières rediffusions de l'oeuvre ainsi qu'aux autres rediffusions débutant entre 19 heures 00 et 21 heure 30, tandis que le second prévoyait quant à lui la rémunération de toutes les autres rediffusions non comprises dans la tranche horaire ci-dessus mentionnée ; qu'en éludant le lien indivisible qui existait entre les articles 3.1.A. et 3.1.B. ci-dessus évoqués et en se cantonnant à une lecture littérale des termes de l'accord d'entreprise du 12 décembre 1997, cependant qu'il lui appartenait au contraire de rechercher quelle avait été la commune intention des parties signataires, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1-B de l'accord d'entreprise du 12 décembre 1997 et 3-1 à l'annexe 1 de la convention collective du 30 décembre 1992, ainsi que les articles L. 132-1, L. 132-19 et suivants du code du travail, 1134, 1156 et 1218 du code civil ;
2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-1, L. 132-19 et suivants du code du travail, 1134 et 1156 du code civil, la cour d'appel, qui interprète l'accord d'entreprise du 12 décembre 1997 comme instituant une seule et même rémunération des rediffusions quelle que soit l'heure de diffusion de l'oeuvre, sans prendre en considération ni l'accord de révision du 20 septembre 2001 qui condamne une telle interprétation, ni la position du syndicat français des artistes-interprètes, signataire de l'accord initial, lequel reconnaissait dans une lettre régulièrement produite aux débats l'existence d'une "omission" et la nécessité de prendre en compte l'article 3.1.B à l'annexe 1 de la convention collective sous peine de priver de rémunération la rediffusion des oeuvres en dehors de la tranche horaire 19 heures 00 - 21 heures 30 ;
3 / que l'article 1.6 de la convention collective nationale des artistes-interprètes du 30 décembre 1992 dispose que dans le cas où les syndicats signataires concluraient avec des entreprises de production ou de communication audiovisuelle françaises des accords incluant des dispositions plus favorables aux employeurs que celles de ladite convention collective, les dispositions de ces accords se substitueraient de plein droit et, dès leur date d'effet, aux dispositions de ladite convention collective ;
que l'interprétation de l'accord d'entreprise du 12 décembre 1997 aboutissant à exclure l'application des dispositions de l'article 3.1.B à l'annexe 1 de la convention collective impliquerait le défaut de toute rémunération des rediffusions en dehors de la plage 19 heures 00 - 21 heures 30 et donc le caractère plus favorable pour l'employeur des dispositions dudit accord d'entreprise que celles de la convention collective ; qu'il s'ensuit qu'en interprétant l'accord du 12 décembre 1997 comme excluant l'application de l'article 3.1.B. tout en reconnaissant à l'artiste interprète le droit de prétendre à une rémunération au titre des rediffusions en dehors de la tranche horaire 19 heures 00 - 21 heures30, l'arrêt attaqué a violé les articles 1.6 susvisé de la convention collective et 1.B de l'accord d'entreprise du 12 décembre 1997, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 132-1 et L. 132-19 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de article 3.1 de l'accord concernant les utilisations secondaires constituant l'annexe 1 de la convention collective nationale des artistes-interprètes du 30 décembre 1992 :
"Les émissions régies par la convention collective qui font l'objet d'une nouvelle diffusion totale sur l'ensemble du territoire national ouvrent droit, au profit de l'artiste-interprète dont la prestation est réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire calculé en pourcentage du salaire défini à l'article 1 et déterminé en fonction de l'heure à laquelle débute la rediffusion, dans les conditions suivantes : -A- Première rediffusion d'une émission, quelle que soit l'heure de diffusion et toute autre rediffusion d'une émission débutant entre 19 heures 00 et 21 heures 30 : -30 % de la partie du salaire journalier allant jusqu'à 2 000 francs (304,90 euros) - 20% de la partie du salaire journalier comprise entre 2 001 francs (305,05 euros) et 10 000 francs (1 524,49 euros) -10% de la partie du salaire journalier supérieure à 10 000 francs (1 524,49 euros). -B- Emission dont l'heure de diffusion débute en dehors des heures définies ci-dessus : 75 % du résultat obtenu en application des pourcentages fixés par l'article 3.1.A" ;
Qu'aux termes de l'article1.B de l'accord du 12 décembre 1997 sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations enregistrées sur Canal+ : "pour l'utilisation des prestations des artistes-interprètes dans les oeuvres audiovisuelles diffusées dans la partie cryptée de la programmation de Canal+ (...) le pourcentage du salaire initial de chaque artiste-interprète sera pour chaque passage de l'oeuvre, celui défini pour la rémunération arrêtée aux termes de l'article 3.1.A de l'accord concernant les utilisations secondaires annexé à la convention collective affecté d'un coefficient représentant le rapport du nombre d'abonnés actifs (exprimé en millions) à 20 000 000" ;
Attendu qu'en appliquant la disposition de l'article 1 B de l'accord du 12 décembre 1997 qui renvoie à la rémunération dégressive figurant à l'article 3.1 A de l'annexe 1 à la convention collective du 30 décembre 1992, à l'exclusion de tout autre critère tel celui de la plage horaire de diffusion, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles alors en vigueur ; qu'une interprétation contraire ne peut résulter ni du contenu d'un courrier émanant d'un seul des quatre syndicats signataires ni de l'accord de révision du 20 septembre 2001 alors que ledit accord qui, en son article 1.B renvoie désormais à l'article 3.1, et non plus au seul article 3.1 A, stipule expressément qu'il ne prend effet que le jour de sa signature et "s'applique aux artistes-interprètes pour des oeuvres audiovisuelles dont le 1er jour de travail des artistes-interprètes a eu lieu à compter de ladite date", ce dont il se déduit que cet accord n'a pas d'effet rétroactif et qu'il ne peut être considéré comme un avenant interprétatif ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a retenu que les dispositions de l'accord collectif du 12 décembre 1997, n'excluaient pas la rémunération de l'artiste pour les rediffusions hors de la plage horaire 19 heures 00-21 heures 30, de sorte qu'elles n'étaient pas plus favorables à l'employeur que celles prévues par la convention collective nationale du 30 décembre 1992, n'a pas méconnu l'article 1.6 de ladite convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Canal+ aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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