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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Financière Mercier (SFM), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Société financière Mercier, de la SCP A. Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 7 octobre 1997), que la Société financière Mercier (la SFM) qui a fait appel à M. X..., conseil financier, pour résoudre ses difficultés financières, a refusé de régler sa note d'honoraires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SFM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer nulle la convention d'honoraires invoquée par M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 et L. 322-2 du Code de la consommation qu'une société financière peut bénéficier de plein droit de la nullité de la convention par laquelle un intermédiaire se charge pour son compte de délais de paiement ou d'une remise de dette ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé exactement que l'article L. 321-1 du Code de la consommation s'applique au crédit et à l'endettement des particuliers, relève que la SFM est une société anonyme et que le contrat est lié à son activité . qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la SFM reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 350 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1995, alors, selon le moyen :
1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en mettant à la charge de la SFM la preuve de la "quantité de l'efficacité" de la convention d'honoraires proposée par M. X... le 19 mai 1994 ; la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer d'un côté que la SFM devait prouver "la quantité de l'efficacité" de la convention d'honoraires proposée par M. X... le 19 mai 1994 et, de l'autre
côté, qu'il lui appartenait de "justifier de la quantité et de la qualité de ses travaux, la convention d'honoraires n'ayant jamais été acceptée par la SFM, et ce d'autant plus que pour l'exécution des dits travaux, il a été très rapidement mis en concours avec le conciliateur" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 février 1996, visé par la cour d'appel se bornait à préciser que la SFM "a réalisé un chiffre d'affaires de 350 000 francs hors taxes, qui consiste principalement en des refacturations auprès de différentes filiales, de frais de renégociation du prêt Crédit agricole" ; qu'en déduisant de cet écrit, qui ne le précisait pas, que la SFM aurait refacturé à ses filiales pour la somme de 350 000 francs les honoraires réclamés par M. X..., la cour d'appel l'a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil ;
4 / que dans ses conclusions d'appel en réponse du 11 juin 1997, la SFM avait fait valoir "que la somme de 350 000 francs refacturée par la SFM à ses filiales ne correspond pas au montant de la facture de M. X... et qu'il n'est absolument pas évident que ces frais de négociations soient ceux résultant de l'intervention de M. X... puisque d'autres intervenants ont participé à la négociation, à savoir le conciliateur, M. Y..., l'expert comptable de la société et les dirigeants de la holding" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'il résultait des conclusions d'appel "que la proposition de règlement faite par le Groupe Mercier à hauteur de 274 534 francs", l'avait été "sous la pression de M. X..." et "d'une assignation à jour fixe" avant les analyses juridiques et recherches qui l'ont conduit à invoquer la loi du 11 octobre 1985" ; qu'en affirmant que la SFM aurait reconnu une dette de 274 534 francs sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve ni se contredire, l'arrêt retient que l'intervention de M. X... et la qualité de celle-ci étant établies, la SFM qui contestait son efficacité devait en rapporter la preuve ; qu'il retient encore, sans dénaturation et en répondant aux conclusions invoquées, que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 février 1996 établit que la SFM a "refacturé" à ses filiales pour 350 000 francs les honoraires qui lui étaient réclamés et qu'elle avait offert de les régler à concurrence de 274 534 francs par voie de conclusions ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société financière Mercier aux dépens ;
Vu l'article 700 nouveau Code de procédure civile, condamne la Société financière Mercier à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
La condamne à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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