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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2006), que M. X..., engagé le 1er février 1988 par la société Promostyl, a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2002 ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue ; qu'après avoir rappelé que M. X... avait été engagé en qualité de "cadre supérieur", "directeur secteur femme" et que son contrat de travail indiquait des activités de direction, la cour d'appel a dit qu'au regard de ses fiches de paie, des documents internes de l'entreprise et de ses fonctions réellement exercées, M. X... ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier de la qualification contractuellement reconnue ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement du contrat de travail que la société Promostyl avait volontairement reconnu à M. X... la qualification de directeur-cadre supérieur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en vertu du principe de faveur, l'accord individuel sur la qualification plus favorable que les dispositions de la convention collective relatives à la classification des salariés, doit trouver à s'appliquer ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes de rappel de salaire au motif que ses fonctions réellement exercées ne correspondaient pas, selon la convention collective applicable, à la qualification que son employeur lui avait contractuellement reconnue, la cour d'appel a fait primer les dispositions conventionnelles sur celles contractuelles, pourtant plus favorables au salarié, en violation de l'article L. 135-2 du code du travail ;
3 / qu'en toute hypothèse, c'est à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le contrat de travail, de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par le salarié ; qu'en déboutant M. X... au motif qu'il ne résulte pas des pièces qu'il a produites qu'il avait des fonctions d'encadrement, de coordination de différents services et le pouvoir d'engager la société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 121-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
4 / qu'il ressort des attestations produites par M. X... qu'il disposait d'une autonomie particulièrement grande de décision tant au niveau artistique que financier ; qu'ainsi, M. Y..., graphiste, atteste "nos relations professionnelles (avec M. X...) s'articulaient selon ces modes :
négociation budgétaire ( ), planification, réalisation, copie et livraison après validation de M. X..." ; que Mme Z..., styliste de mode, atteste qu'elle a toujours négocié avec M. X... "le montant de mes honoraires et le temps d'exécution par budget" ; que Mme A..., styliste et consultante de mode, atteste que "toute négociation des honoraires, du planning et les discussions sur le contenu de ce travail a été effectuée avec M. X..." ; que M. B..., réalisateur multimédia indépendant, atteste "j'ai négocié avec M. X... le montant des honoraires et le planning. Egalement sous la direction artistique de M. X..., j'ai effectué mon travail de réalisateur et suite à son accord, j'ai présenté ma facture à Promostyl" ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas des pièces produites que M. X... avait le pouvoir d'engager la société Promostyl et ne pouvait donc prétendre au coefficient 270, la cour d'appel a dénaturé le sens de ces attestations en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le salarié, ayant soutenu devant la cour d'appel que le contrat de travail mentionnant une position de directeur et de cadre supérieur, il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'exerçait pas les fonctions pour lesquelles il avait été embauché, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen incompatible, en ses deux premières branches, avec cette position ;
Et attendu que le moyen ne tend pour le surplus qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de preuve produits devant eux par les deux parties ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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