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Cour d'appel, 05 novembre 2015. 13/03320

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/03320

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 Novembre 2015 (n° 529 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03320 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section activités diverses RG n° 11/03529 APPELANT Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1977 à AUX [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Philippe ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0883 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine METADIEU, Présidente M. Mourad CHENAF, Conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé. Faits et procédure : Monsieur [X] a été engagé par l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 par un contrat à durée déterminée, puis un contrat à durée indéterminée, à compter du 01 novembre 2006, en qualité d' agent de développement. L'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 compte plus de 11 salariés. Convoqué le 05 juillet 2011 à un entretien préalable fixé le 12 juillet 2011, Monsieur [X] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 22 juillet 2011. Contestant son licenciement, Monsieur [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY d'une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de primes. Par décision en date du 31 janvier 2013, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, octroyé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre de la prime d'ancienneté, et une au titre de l'indemnité de licenciement. Le CPH l'a débouté de ses autres demandes. Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite la confirmation quant à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et l'infirmation concernant les autres demandes. Il demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal : -29 942, 22 euros à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires, -2 994, 22 euros au titre des congés payés afférents, -544 euros au titre de la prime mensuelle de juin 2011 au 08 octobre 2011, -54, 40 euros au titre des congés payés afférents, -692, 28 euros au titre de la prime d'ancienneté, -69, 23 euros au titre des congés payés afférents, -404, 93 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, -42 144 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 536 euros au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, Monsieur [X] sollicite également la condamnation de l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et au débouté de Monsieur [X] concernant les demandes afférentes aux heures supplémentaires, et repos compensateur et au travail dissimulé. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 29 septembre 2015, reprises et complétées à l'audience. MOTIVATION : -sur les heures supplémentaires : Monsieur [X] soutient qu'il a, dès son embauche, effectué des heures supplémentaires, chaque semaine. Il indique qu'il a accompli en moyenne 48, 5 heures de travail par semaine. Il produit plusieurs attestations concernant ses horaires de travail, notamment celle émanant de son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [K], qui indique « en plus de son emploi du temps hebdomadaire, [Monsieur [X] devait] être présent tous les soirs de la semaine (17h30 jusqu'à 21h) et encadrer les équipes de jeunes les samedis et les dimanches (13h00 jusqu'à 18h00) ». Il précise qu'il a exercé ces fonctions, et donc constaté directement ces horaires, « de juillet 2006 à août 2009, et [ajoute[ que ces heures n'ont jamais donné lieu à rémunération ou récupération ». Il fournit deux autres attestations qui corroborent exactement ces premiers éléments, dans lesquelles il est mentionné des « journées de 09h à 17h [auxquelles] s'ajoute l'encadrement de plusieurs équipes » ou encore « un mode de fonctionnement qui concerne l'ensemble de l'encadrement technique, [les heures supplémentaires n'étant pas rémunérées] ». Monsieur [X] étaye ainsi sa demande. L'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 se borne à affirmer que les horaires avancés par Monsieur [X] reposent sur du bénévolat pour assurer les fonctions d'entraîneur ou d'éducateur, notamment auprès de l'équipe des 14/15 ans (U15DH). Elle ajoute que Monsieur [X] a perçu des défraiements pour ces missions bénévoles. Force est de constater que l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 ne produit aucun document à l'appui de cette assertion relative au versement de défraiement. Dès lors, en l'absence de toute comptabilité et de tout frais réel exposé et justifié, aucun défraiement n'est établi. Monsieur [X] soutient, quant à lui, qu'il ne s'agit pas d'une activité bénévole mais bien de la continuité de l'exécution de son contrat de travail au-delà des heures légales de travail. Il convient de relever que Monsieur [X] est déclaré, non comme bénévole, mais comme « moniteur technique rémunéré » auprès de la Fédération française de Football, dans le cadre de la demande de licence technique moniteur. Il y est indiqué « entraîneur principal assurant la direction de l'équipe U15DH, et la rémunération afférente, étant relevé qu'il s'agit de la rémunération fixée dans le contrat de travail. Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [X] adressait, au titre de la prise en charge de l'équipe des 14/15 ans (U15DH) des bilans horaire et des compte-rendus de matchs à partir de fiche technique, aux dirigeants de l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93, notamment à Monsieur [C] (directeur administratif) ou à Monsieur [Y] (directeur technique). De même, et toujours à la lecture des mails produits aux débats, Monsieur [X] recevait des directives de la part de Monsieur [C], notamment dans le programme Prosquad 7 qui concerne l'équipe 14/15 ans. Il ne peut qu'être relevé, de plus, que la lettre de licenciement elle-même fait référence, dans les griefs à l'encontre de Monsieur [X] aux tâches réalisées auprès de cette équipe U15DH. Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats qu'aucune heure supplémentaire n'est mentionnée, et a fortiori, rémunérée. N'apparait pas davantage, là-encore et en dépit de l'affirmation de l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93, un quelconque défraiement au titre d'une activité de bénévole. Compte-tenu des directives données à Monsieur [X], de la rémunération perçue sans lien avec le remboursement précis de frais réellement exposés, mais bien au titre d'une activité s'inscrivant dans le cadre salarial de son contrat de travail, la Cour a la conviction que Monsieur [X] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, et dont il fait une précise et juste appréciation, non sérieusement contestée par l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93. Le jugement de première instance est infirmé. L'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 est condamnée au paiement de la somme de 29 942, 22 euros à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires, représentant un total de près de 1900 heures supplémentaires entre novembre 2006 et la fin de la relation de travail, étant précisé qu'une saison de football s'échelonne entre août et mai, et au paiement de la somme de 2 994, 22 euros au titre des congés payés afférents. -sur la prime mensuelle de 130 euros : Monsieur [X] soutient, et produit quelques relevés de comptes bancaires ainsi que la copie de deux chèques émis en 2010 à son bénéfice par l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93, que l'employeur lui verse chaque mois 130 euros au titre d'une prime. L'Association REDSTAT FOOTBALL CLUB 93, qui ne conteste ni le versement mensuel, ni le montant avancé par Monsieur [X] de 130 euros, indique qu'il s'agit d'un défraiement forfaitaire, reprenant son argument relatif au bénévolat de Monsieur [X]. Il convient de rappeler que le statut de bénévole de Monsieur [X], dans le cadre de la prise en charge de l'U15DH, a été écarté, ce dernier exécutant ces tâches dans le cadre de son contrat de travail. Il convient également de rappeler que les 130 euros versés par l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 ne repose sur aucun remboursement de frais réellement exposés et justifiés, et ne peuvent être analysés en un défraiement forfaitaire, comme indiqué précédemment. Il s'ensuit que la somme de 130 euros versée chaque mois à Monsieur [X] est une prime qui s'ajoute à la rémunération de base en contrepartie de la prestation de travail. Dès lors, infirmant le jugement initial sur ce point, il convient de condamner l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 au paiement d'un rappel de salaire entre juin 2011 et la fin du contrat de travail, à l'issue d'un préavis de deux mois en application des dispositions de l'article L 1234-1 du Code du travail, soit 544 euros, outre 54, 40 euros au titre des congés payés afférents. -sur la prime d'ancienneté : Concernant la prime d'ancienneté sollicitée par Monsieur [X], que l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 ne conteste pas, il convient de confirmer la décision de première instance et de condamner l'Assocation REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 au paiement de la somme 692, 38 euros, outre 69, 28 euros au titre des congés payés afférents, sommes justement appréciées par le jugement déféré au regard des pièces du dossier et des dispositions conventionnelles. -sur le travail dissimulé : En application de l'article L 8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du Code du Travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 du Code du Travail sanctionne le travail dissimulé, « d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 06 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus favorable ». Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La solution retenue concernant les heures supplémentaires, la constance de ce dysfonctionnement au sein de l'Association, la proportion importante de ces ressources tronquée par cette pratique par rapport à la rémunération mensuelle, caractérisent la volonté de l'Association REDSTARD FOOTBALL CLUB 93 de dénier la qualité de salarié à l'intéressé afin de se soustraire au paiement des charges sociales. Par conséquent, il convient de condamner l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 au paiement de la somme de 10 536 euros à Monsieur [X]. Le jugement de première instance est infirmé. -sur le licenciement : Tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail). L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'article 1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier. Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. En application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre de licenciement en date du 22 juillet 2011 évoque divers griefs au titre d'une insuffisance professionnelle. A l'appui de ses affirmations, l'employeur ne produit aucune pièce. Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, au regard de l'ancienneté de la relation de travail et des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à Monsieur [X] la somme de 40 000 euros. Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux conformes (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi). Il s'ensuit également qu'il convient d'ordonner d'office, en application de l'article L. 1235-4 du Code du Travail, et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par l'employeur de toutes les indemnités de chômage versées par Pôle Emploi au salarié. L'équité commande de condamner l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire publiquement ; INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la prime d'ancienneté et le solde de l'indemnité de licenciement, STATUANT à nouveau, CONDAMNE l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 au paiement à Monsieur [X] des sommes suivantes : -29 942, 22 euros à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires, -2 994, 22 euros au titre des congés payés afférents, -544 euros au titre de la prime mensuelle de juin 2011 au 08 octobre 2011, -54, 40 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts aux taux légal à compter de la réception par l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 de sa convocation devant le bureau de conciliation, -40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 536 euros au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE à toutes fins utiles la transmission du présent arrêt à Madame La Procureure Générale près la Cour d'Appel de PARIS, ORDONNE le remboursement par l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Monsieur [X] dans la limite des dispositions légales, ORDONNE à l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 de remettre à à Monsieur [X] les documents conformes au présent arrêt, CONDAMNE l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 à payer à Monsieur [X] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Association REDSTAR FOOTBALL CLUB 93 aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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