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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-14.324

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-14.324

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Servius, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Servius, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP Bouillot-Deslorieux de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Servius ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été informée du dernier bilan déficitaire de sa cliente la société Servius, la Société lyonnaise de banque a, les 24 et 30 décembre 1992, dénoncé sans préavis l'autorisation de découvert qu'elle avait consentie à celle-ci en août 1991 et résilié son contrat de carte bleue ; que la société Servius a été déclarée en redressement judiciaire le 25 février 1993 puis a fait l'objet d'un plan de redressement ; que par jugement du 15 avril 1994, confirmé par arrêt du 8 février 1995 devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Montluçon et la cour d'appel de Riom ont déclaré que cette rupture brutale était fautive, condamné la Société lyonnaise de banque à réparer l'entier préjudice de la société Servius et ordonné une expertise pour en évaluer le montant ; que l'expertise ayant été effectuée, l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société Servius de toutes ses demandes en retenant qu'elle ne justifiait pas d'un dommage directement consécutif à la faute commise par la Société lyonnaise de banque ; Attendu que pour rejeter toutes les demandes de la société Servius, l'arrêt infirmatif attaqué retient que "l'expert ne détermine que des préjudices qui résultent exclusivement de la situation de redressement judiciaire sans pour autant établir qu'ils seraient également en lien direct avec la rupture des concours financiers" et que la société Servius ne rapportait pas la preuve des préjudices liés à la faute de la Société lyonnaise de banque ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ce rapport qu'antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Servius, la dénonciation des concours avait entraîné, d'une part, le rejet de chèques émis par cette dernière, qui avait engendré des pénalités à sa charge et subsistant à hauteur de 1 100 francs, et d'autre part, l'interruption du paiement des loyers d'un contrat de crédit-bail de matériel informatique, qu avait amené le crédit-bailleur à résilier le contrat et causé à la société Servius un double préjudice constitué par la perte de son outil d'exploitation et par le maintien dans son passif d'une somme de 821 878,11 francs correspondant à l'ensemble des loyers à échoir majorés des frais de recouvrement des échéances impayées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Lyonnaise de Banque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lyonnaise de Banque à payer à la société Servius la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz