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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-11.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.456

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-6 du Code de commerce, et les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Localoisirs, AGH, Sogestcoop et Sogescoop 89 et les associations La Chénaie, La Chénaie vacances et Le Capitoul ont été mises en redressement et liquidation judiciaires par jugements des 20 février, 10 mars et 12 mars 1992, M. X... étant désigné comme liquidateur ; que, par jugement du 4 octobre 1994, la confusion des patrimoines de ces sociétés a été prononcée, M. X... étant maintenu dans ses fonctions ; que, le 24 novembre 1994, M. X..., agissant " ès qualités de liquidateur du groupe La Chénaie, fonctions auxquelles il a été désigné par jugements des 20 février 1992, 10 mars 1992, 12 mars 1992 et 4 octobre 1994 " a assigné M. Y... en paiement des dettes sociales ; Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation délivrée le 25 novembre 1994 à M. Y..., l'arrêt retient que le jugement prononçant la confusion des patrimoines n'a pas eu pour effet de donner une existence juridique au groupe La Chénaie et que l'acte est entaché d'une nullité de fond dont il est indifférent qu'elle ait ou non causé un grief à M. Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'agissait pas comme représentant des débiteurs en liquidation judiciaire mais comme organe de la procédure, ce dont il résulte que l'irrégularité alléguée n'entrait pas dans les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile mais constituait un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation du 25 novembre 1994 délivrée à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz