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Cour de cassation, 16 mai 2019. 19-11.895

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-11.895

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mai 2019

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° X 19-11.895 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. W... C..., domicilié chez Mme G... J..., [...], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à la délégation développement solidaire et habitat direction protection de l'enfance, service juridique intérêt de l'enfant, dont le siège est [...] , 2°/ à la métropole de Lyon, dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Lyon, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la délégation développement solidaire et habitat direction protection de l'enfance et de la métropole de Lyon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. C..., qui se dit né le [...] , est majeur depuis le [...] ; que le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt ordonnant la mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance est par conséquent devenu sans objet ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-05-16 | Jurisprudence Berlioz