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Cour de cassation, 02 février 2022. 21-12.687

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.687

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° Z 21-12.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Nouvelles techniques du bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-12.687 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mireille, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Arthémis Ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nouvelles techniques du bâtiment, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Arthémis Ingenierie, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Mireille, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelles techniques du bâtiment aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelles techniques du bâtiment La société Nouvelles Technologies du Bâtiment fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par la SCCV Mireille de la somme de 32.770 euros ; 1°- Alors qu'il résulte des stipulations de l'article 4.3 du CCAP qui fait la loi des parties, que l'entrepreneur subira des pénalités en cas de retard dans la terminaison des travaux et en cas de non-respect d'un délai intermédiaire fixé par les calendriers d'exécution ou lors des rendez-vous de chantier ; qu'en décidant que le maître d'oeuvre aurait à juste titre retenu des pénalités à l'encontre de la société NTB en raison d'un retard, accumulé sur dix semaines antérieurement au mois de mai 2011, sur le planning d'intervention, sans qu'il résulte de ses constatations que la société NTB n'aurait pas respecté la date d'achèvement des travaux fixée par le maître d'oeuvre au 26 septembre 2011, et sans indiquer la date d'achèvement de ses travaux par la société NTB laquelle constituait le terme des pénalités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°- Alors qu'il résulte des stipulations de l'article 4.3 du CCAP qui fait la loi des parties, que l'entrepreneur subira des pénalités en cas de retard dans la terminaison des travaux et en cas de non-respect d'un délai intermédiaire fixé par les calendriers d'exécution ou lors des rendez-vous de chantier ; qu'en décidant que le maître d'oeuvre aurait à juste titre retenu des pénalités à l'encontre de la société NTB en raison d'un retard accumulé sur dix semaines sur le planning d'intervention, antérieurement au mois de mai 2011, partant avant la date d'achèvement des travaux fixé au 26 septembre 2011, sans vérifier si un délai intermédiaire avait été fixé dans le calendrier d'exécution ou lors d'un rendez-vous de chantier, sans qu'il résulte de ses constatations que la société NTB n'aurait pas respecté cet éventuel délai intermédiaire ni indiquer à quelle date les travaux prévus pour ce délai intermédiaire avaient été achevés par la société NTB, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°- Alors qu'à supposer que des pénalités soient dus pour non-respect du planning d'intervention lui-même, en statuant comme elle l'a fait sur le seul fondement des affirmations du maître d'oeuvre, sans même vérifier la réalité d'un retard de 10 semaines accumulés en mai 2011 par rapport à ce planning d'intervention, contestée par la société NTB qui faisait valoir (conclusions p. 10 et 11) qu'aucun décompte détaillé des pénalités permettant de vérifier les allégations du maître d'oeuvre n'avait été versé aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°- Alors qu'en faisant application de pénalités en raison d'un prétendu retard de dix semaines antérieur au mois de mai 2011 sur un planning d'intervention, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si ce planning pouvait être légitimement invoqué par le maître de l'ouvrage, dès lors qu'il avait commandé des prestations complémentaires par ordres de service du 31 mai 2010 puis du 6 janvier 2011, puis avait annulé les ordres de service du mois de janvier par des ordres de service du 13 avril 2011 qui modifiaient encore les prestations commandées, bouleversant ainsi ce calendrier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°- Alors qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'absence de contestation par la société NTB des retards allégués par le maître d'oeuvre, avant le mois de mai 2011, et sur l'absence de contestation des pénalités de retard appliqués provisoirement par le maître d'oeuvre, avant le courrier du 7 mars 2012, quand le silence de l'entrepreneur ne pouvait caractériser une renonciation à son droit de demander l'exécution du contrat par le maître de l'ouvrage et le respect des conditions convenues par les parties pour l'application des pénalités, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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