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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-18.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.200

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué confirmatif (Rennes, 23 juin 2004), que M. X... exerce les fonctions de président du conseil de surveillance de la SA X... dont il était le dirigeant avant de prendre sa retraite en novembre 1991 ; qu'en vertu d'une décision du conseil du 3 octobre 1995, une somme de 60 000 francs lui a été allouée annuellement pour "rémunération de sa mission à l'importation" ; qu'en juin 1999 et octobre 1999, Il a fait l'objet d'un redressement sur le montant des parts détenues dans la SA X... qu'il déclarait comme biens professionnels non soumis à l'ISF pour les années 1996 à 1999 et sur la rémunération litigieuse comme n'entrant pas dans le cadre normal des fonctions de président du conseil de surveillance ; que sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, M. X... a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir le dégrèvement des sommes recouvrées ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 192-1 du livre des procédures fiscales que, dans une procédure contradictoire de redressement -comme en l'espèce- la charge de la preuve repose sur l'administration quel que soit l'avis de la commission départementale de conciliation ; de sorte qu'en reprochant au contribuable de ne pas démontrer que les rémunérations perçues par lui ne correspondraient pas à un salaire et en inversant ainsi la charge de la preuve au détriment du contribuable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / que l'article 885-O bis du code général des Impôts pose comme condition du caractère professionnel des parts et actions de société, que leur détenteur soit dirigeant de la société concernée et que ses fonctions soient "effectivement exercées et donnent lieu à une rémunération normale" représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, ce texte ne fait aucune distinction selon les modalités de rémunération et que le code de commerce prévoit que les présidents de conseil de surveillance peuvent bénéficier de trois sortes de rémunération -tout d'abord les jetons de présence, puis les rémunérations pour l'activité habituelle de président et, enfin, des rémunérations exceptionnelles pour l'exercice de missions ou mandats confiés à l'intéressé ; d'où il suit qu'en décidant que seules les rémunérations pour l'activité habituelle pourraient fonder l'exonération, à l'exclusion des rémunérations exceptionnelles, la cour d'appel a ajouté à l'article 885 O bis une condition qui n'y figure pas, violant ainsi cette disposition qui n'a d'autre but que d'exonérer les actions de sociétés dès lors que leur titulaire exerce des fonctions effectives dans l'entreprise ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'exerçait plus depuis sa mise en retraite d'activité professionnelle rémunérée, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, décidé à bon droit que la rémunération prévue par le conseil de surveillance à son profit s'appliquait à une activité particulière relevant de l'article 141 de la loi du 24 juillet 1966 et n'était pas constitutive de la rémunération prévue par l'article 138 de la même loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen que la rémunération visée par l'article 885-O bis du code général des impôts doit être, selon ce texte, "normale" ; qu'une rémunération normale s'apprécie par comparaison avec la ou les rémunérations de personnes placées dans la même situation et exerçant le même type de fonctions, d'où il suit qu'en retenant les comparaisons proposées par l'administration correspondant aux rémunérations des différents directeurs de la société, exerçant des fonctions entièrement différentes, pour en conclure au caractère anormal de sa rémunération, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Attendu que ce grief tiré de la violation des articles 885-O bis du code général des impôts ne serait pas de nature à permettre l'admission du moyen ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que, selon l'article 885 G du code général des impôts, les biens dont la propriété est démembrée en usufruit et nue-propriété sont imposables pour leur valeur totale sur la tête du seul usufruitier, d'où il suit que la circonstance qu'il a fait donation à ses petits-enfants de la nue-propriété des actions litigieuses est sans incidence sur l'imposition en cause et que si l'article 885 O quinquies prévoit l'exonération de titres dont la nue-propriété est cédée par un dirigeant lorsque celui-ci abandonne ses fonctions, cette disposition est sans emport en l'espèce, n'ayant pas quitté ses fonctions de dirigeant puisqu'il demeure Président du Conseil de surveillance au cours des années en litige, de sorte qu'en considérant que la qualification de biens professionnels ne pouvait être retenue pour les titres détenus en usufruit, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que s'agissant des titres détenus en usufruit, il résulte des dispositions de l'article 885 O quinquies du code général des impôts que la qualification de bien professionnel pour ces titres ne peut être retenue que si (...) le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait aux conditions définies au 1 de l'article 885 O bis ; que l'arrêt relève encore que M. X... ne conteste pas que les titres litigieux ont fait l'objet de donations au profit de ses petits-enfants, lesquels n'exercent aucune fonction dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que la qualification de biens professionnels ne pouvait être retenue pour les titres détenus en usufruit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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