Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 septembre 2015. 14/00967

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00967

jurisprudence.case.decisionDate :

1 septembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE VERSAILLES HG Code nac : 59C 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 SEPTEMBRE 2015 R.G. N° 14/00967 AFFAIRE : [B] [Y] es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA S.E.G., désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 23.10.2012. ... C/ SNC MERITOR venant aux droits de la Sté MERITOR HEAVY VEHICULE SYTEMS (MERITOR HVS) ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES N° Chambre : N° Section : N° RG : 201100613 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Patricia MINAULT Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître [B] [Y] es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA S.E.G., désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 23.10.2012. [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001563 Représentant : Me Stéphane MIGNE, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON APPELANTS **************** SNC MERITOR venant aux droits de la Sté MERITOR HEAVY VEHICULE SYTEMS (MERITOR HVS) N° SIRET : 302 20 8 7 644 [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140107 - Représentant : Me Thierry BURAUD, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX Société ARVIN EUROPEAN HOLDING (UK) LTD venant aux droits Sté MERITOR HEAVY VEHICULE SYSTEMS (MERITOR HVS) N° SIRET : 432 020 493 [Adresse 3] . ROYAUME UNI Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140107 - Représentant : Me Thierry BURAUD, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX Société MERITOR HEAVY VEHICLE SYSTEMS LIMITED N° SIRET : 302 208 764 [Adresse 4] . . (ROYAUME-UNI) Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140107 - Représentant : Me Thierry BURAUD, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie d'assurances XL INSURANCE COMPANY LIMITED N° SIRET : 419 40 8 9 277 [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1452974 Représentant : Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293 - Société XL INSURANCE COMPANY LTD [Adresse 6] LONDON - EC3V - 0XL ROYAUME-UNI Représentant : Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1452974 Représentant : Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, Vu l'appel interjeté le 6 février 2014 par la société Seg, Maître [Y], Maître [U] de la SELARL AJIRE, et Maître [V] de la SELARL FHB en qualités respectivement de liquidateur et d'administrateurs judiciaires de la société Seg, d'un jugement rendu le 19 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Chartres qui a: - déclaré la SARL XL Insurance company Ltd et la société de droit anglais XL Insurance company Ltd, recevables mais mal fondées en leur exception d'incompétence au profit de la High court of Justice de Londres ou de tout autre juridiction anglaise, et les en a déboutés, - s'est déclaré compétent, - débouté la société Meritor France et Arvin European Holding, venant aux droits de la société Meritor Heavy Vehicule Systems de leurs demandes en irrecevabilité pour action prescrite, - condamné la société Meritor France et Arvin European Holdings Ltd et Meritor Heavy Vehicule Systems Ltd, à payer à Maître [Y], en qualité de liquidateur de la société Seg, les sommes de: - 335 169 euros HT à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2011, - 17 900 euros HT à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2011, - 31 801,56 euros HT à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2011, - condamné la société XL Insurance à payer à la société Meritor France, et Arvin european holdings venant aux droits de la société Meritor Heavy Vehicule Systems les sommes dues en garantie, dans la limite des garanties contractuelles, - débouté la société SEG Samro du surplus de ses demandes, - débouté la société Meritor France, et Arvin european holdings venant aux droits de la société Meritor Heavy Vehicule Systems du surplus de leurs demandes, - débouté la SARL XL Insurance company Ltd et la société de droit anglais XL Insurance company Ltd du surplus de leurs demandes, - condamné la société Meritor France et Arvin european holdings venant aux droits de la société Meritor Heavy Vehicule Systems et Meritor Heavy Vehicule Systems Ltd à payer à la société SEG Samro la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 16 mars 2015, par lesquelles la société SEG, Maître [B] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEG, la SELARL AJIRE, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SEG, poursuivant l'infirmation de la décision, demandent à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de compétence et de prescription soulevées par les intimées, - voir prononcer la mise hors de cause de la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [X] [U] et la SELARL FHB, en la personne de Maître [Z] [V] en qualité d'administrateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de la société Seg Samro. - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Seg Samro de sa demande d'indemnité pour perte de chiffres d'affaires, en conséquence : - condamner les Sociétés Meritor France, Arvin Meritor European Holding (Uk) Ltd, Meritor Heavy Vehicule Systems Ltd , Xl Insurance Company Limited et Xl Insurance Company Ltd au paiement à Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SEG d'une somme de 3 776 770,03 euros à titre de dommages et intérêts, - confirmer le jugement du 19 novembre 2013 en toutes ses autres dispositions, - condamner solidairement, ceux qui succomberont au paiement de la somme 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Fabrice Hongre-Boyeldieu par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions en date du 2 mars 2015 par lesquelles les sociétés Meritor Heavy Véhicule Systems, Arvin European Holding, Meritor venant aux droits de la société Meritor Heavy Véhicule Systems (Meritor HVS) demandent à la cour de: - réformer le jugement dans son intégralité, Vu les articles 1386-1 et suivants du code civil, - dire que la responsabilité au titre des produits défectueux est inapplicable au cas d'espèce, Vu l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, l'article 122 du code de procédure civile, vu la garantie contractuelle, - dire que l'action de la société Seg Samro est irrecevable comme prescrite, Vu l'article 122 du code de procédure civile, - dire que l'action de la société Seg Samro est irrecevable au titre des remplacements de pièces, à défaut d'intérêt personnel à agir, - dire que l'action de la société Seg Samro est irrecevable au titre des préjudices financiers, par application de la clause d'exclusion de garantie contractuelle, - dire que l'action de la société Seg Samro au titre du transporteur [R] est irrecevable, se heurtant à l'autorité de la chose jugée, Vu les articles 1134, 1147, 1315, 1386-1, 1641 et suivants du code civil, - dire que la société Seg Samro n'établit pas que les conditions d'une quelconque responsabilité des sociétés Meritor soient remplies, - constater qu'aucune preuve du préjudice commercial invoqué et du lien de causalité avec la prétendue défectuosité du produit n'est fournie, - débouter Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société SEG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, *en tout état de cause, - rejeter l'exception d'incompétence et de droit applicable soulevée par la Compagnie XL Insurance Ltd, - condamner la Compagnie XL Insurance Ltd à relever indemne et garantir les sociétés Meritor France, Arvin European Holding Ltd venant aux droits de Meritor HVS, et Meritor HVS, de toute éventuelle condamnation, - condamner es qualité de liquidateur de la société SEG ou tout autre succombant, au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit de Maître Minault en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 26 mars 2015 aux termes desquelles la société d'assurances XL Insurance Company et la société XL Insurance Company, de droit anglais, prient la cour de: * à titre principal, - dire que les sociétés Meritor France, Arvin Meritor Holding Ltd et Meritor HVS Ltd n'ont pas qualité à agir à l'encontre des concluantes, - dire que la société Seg Samro ne démontre pas la qualité de vendeur des sociétés du groupe Meritor, * en conséquence, - déclarer irrecevable toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la société Seg Samro et que les sociétés Meritor France, ARVIN Meritor Holdings Ltd et Meritor HVS Ltd pour défaut d'intérêt à agir, - dire que la police anglaise souscrite auprès de la société XL Insurance Ltd renvoie à la compétence des juridictions anglaises, * en conséquence, - se déclarer incompétent pour connaître de la police anglaise souscrite auprès de la société XL Insurance Ltd, - renvoyer l'interprétation des garanties d'assurance de la police anglaise souscrite auprès de XL Isurance Ltd auprès de la High Court of Justice de Londres ou de toute autre juridiction anglaise, * à titre subsidiaire, sur le rapport d'expertise: - constater que la société Seg Samro n'a pas prouvé à l'expert judiciaire quelle était l'origine des étriers de freins installés sur ses remorques et semi-remorques, - constater que la société Seg Samro n'a pas prouvé à l'expert judiciaire qu'elle avait installé les étriers de freins Meritor sur les remorques et semi-remorques vendues aux différents transporteurs, - constater que dans certains cas, non seulement l'expert a pu constater des modifications des étriers par Samro, mais surtout que la question de leur origine a pu rester en suspens, - constater que l'expert judiciaire a manqué à sa mission en s'abstenant de répondre aux dires des parties, - constater que l'expert judiciaire a violé le principe du contradictoire en s'abstenant d'examiner la réclamation financière de la société Seg Samro, * en conséquence, - dire que la détermination de l'origine des essieux en fonction du tableau établi unilatéralement par la société Seg Samro ne constitue pas un moyen de preuve recevable, - dire que la société Seg Samro ne rapporte pas la preuve de ce que les étriers ont été installés sur les remorques et semi-remorques produits par Seg Samro, - dire que certains étriers de freins ont été modifiés par Seg Samro, * sur le fond : - dire que la société Seg Samro n'a pas démontré l'existence d'un dommage, les étriers de frein présentés à l'expert judiciaire étant en parfait état de fonctionnement et ayant été remplacé par simple mesure de précaution, - dire que la responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas applicable aux faits de l'espèce, - dire que la société Seg Samro ne démontre pas l'existence d'un vice caché, - dire que la société Seg Samro a accepté de ne pas revendiquer de dommages immatériels, - dire que la société Seg Samro a causé son propre dommage, * en conséquence, - débouter la société Seg Samro de toutes ses demandes ; - ordonner le cas échéant, une nouvelle mesure d'instruction de nature à déterminer les modifications réellement apportées aux étriers Meritor et leur rôle dans l'apparition des désordres, * sur le fond, sur la police d'assurance française : - dire que la société Meritor HVS était partie à une procédure d'expertise judiciaire initiée en octobre 2002 et représentée par son expert d'assurance, mandaté par l'assureur de la société Meritor HVS, la Compagnie AIG, - constater que la société XL Insurance Ltd n'est devenue l'assureur de ARVIN Meritor LVS qu'à compter du 1er octobre 2003. - dire que l'article IV ne garantit pas les sinistres dont l'assuré avait connaissance avant la souscription de la police, - dire que la police exclut à l'article III les sinistres connus de l'assuré avant la souscription de la police, *en conséquence, - dire que la garantie de la société XL Insurance Ltd n'est pas acquise en raison de l'exclusion et de la non garantie existante, *en tout état de cause, - dire qu'en application de la police d'assurance française, les dommages matériels non consécutifs font l'objet d'une franchise de 10% et qu'il existe un plafond de 402 060 euros par sinistre et de 804 120 euros par période, - dire que l'article 3.1.17 de la police exclut la garantie aux dommages subis par les produits de l'assuré, - dire que l'article 3.1.33 de la police exclut de la garantie les frais de main d''uvre nécessaires à la réparation des produits de l'assuré, *en conséquence, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la SEG Samro à l'encontre de la Compagnie XL Insurance Ltd, * sur le fond, sur la police d'assurance anglaise : - dire qu'en application de la police d'assurance française, les dommages font l'objet d'un plafond de 650.000£, - dire que l'article 6 de la police exclut la garantie aux dommages subis par les produits de l'assuré et la garantie les frais de main d''uvre nécessaires à la réparation des produits de l'assuré, - dire que l'article 10 de la police exclut de la garantie les pertes financières, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les limitations de garanties susmentionnées, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un prétendu principe de solidarité entre les polices d'assurance, * en conséquence, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la SEG Samro à l'encontre de la Compagnie XL Insurance Ltd, *en tout état de cause, - condamner la société Seg Samro ou toute autre partie succombante à verser à XL Insurance Company Limited la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Seg Samro ou toute autre partie succombante aux dépens. - dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoue, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 9 avril 2015 ; SUR CE, la COUR Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que: - la société Seg, en liquidation judiciaire depuis le 23 octobre 2012, était concepteur de remorques et semi-remorques de marque Samro, qu'elle équipait de freins à disque, - pour cela, elle se serait approvisionnée auprès de la société Meritor de systèmes de freins à disque, dont elle indique qu'ils lui ont été fournis par la société de droit français Meritor HVS pour les années 2000 et 2001, alors que la société de droit anglais Arvin Meritor est intervenue pour la fourniture des étriers de freins pour les années 2002 et 2003, - les sociétés SNC Meritor et Arvin European Holdings viennent aux droits de la société Meritor HVS qui a été radiée en 2007, par suite d'une restructuration aux termes de laquelle son patrimoine a été transféré à ces deux sociétés, - la société de droit anglais Arvin Meritor est désormais dénommée société Meritor Heavy Vehicule Systems Ltd, - la société Seg a dû faire face à de nombreux litiges avec des clients portant sur le système de freinage équipant les véhicules vendus, - plusieurs litiges ont donné lieu à des expertises dont une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 octobre 2002 dans un litige initié par la société Challenger, l'expert étant M. [L], - une autre expertise a été menée en 2003 à la demande de la société Giraud, par M. [P], expert, - la société Meritor a pris en charge quelques litiges mais sans reconnaître de vice de conception, - la société Seg a alors assigné la société Meritor HVS devant le tribunal de commerce de Meaux en désignation d'un expert, qui a été nommé par ordonnance du 27 janvier 2006, confirmée par arrêt du 28 février 2006, en la personne de M. [I], - le 4 juillet 2006 la société Seg a également assigné la société de droit anglais Arvin Meritor HVS aux fins d'expertise, laquelle a été confiée à M. [I], - par assignation du 7 juin 2011, la société Seg a assigné devant le tribunal de commerce de Chartres, les sociétés Meritor France et Arvin Meritor European Holding Ltd, qui viennent aux droits de la société de droit français Meritor HVS, ainsi que la société de droit anglais Meritor Heavy Vehicule Systems Ltd, venant aux droits de la société Arvin Meritor, et leur assureur XL Insurance, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices pour un montant total de 3.776.770,03 euros dont elle demandait le paiement solidairement à ces sociétés, - c'est dans ces circonstances qu'est intervenue la décision entreprise ; Sur la mise hors de cause de Maître [U], de la Selarl Ajire et de Maître Hess de la Selarl, administrateurs judiciaires de la société Seg: Considérant que Maître [U], de la Selarl Ajire et Maître [V] de la Selarl FHB ont été administrateurs au redressement judiciaire de la société Seg Samro ; que par jugement du 23 octobre 2012 la résolution du plan de redressement a été prononcée avec ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par jugement du 4 janvier 2013 la cession de la société Seg a été autorisée ; Considérant que la société Seg étant en liquidation judiciaire, et ayant fait l'objet d'une cession les administrateurs doivent être mis hors de cause ; qu'il sera fait droit à la demande sur ce point ; Sur la cause des sinistres: Considérant que les sociétés du groupe Meritor ont livré à la société Seg des essieux équipés d'étriers de freins ; Considérant que l'expert désigné par le tribunal s'est rendu chez les clients de la société Seg ; qu'il a constaté que les incidents affectant les freins des semi-remorques étaient dus: - dans la majorité des cas à un défaut au niveau de l'étanchéité de l'arbre de commande de l'étrier de frein de marque ROR monté sur les essieux fournis par Meritor et Arvin Meritor, amenant le grippage de l'arbre de commande, - pour quelque cas à un défaut d'étanchéité des soufflets protégeant les pistons de commande et les colonnettes ou au joint du couvercle du dispositif de réglage, amenant le grippage avec les mêmes conséquences, - pour quelques cas encore à la perte du bouchon ou obturateur, cet incident se produisant sur les semi-remorques surbaissées, équipées de roues 19,5" suite au contact entre l'obturateur et le cadre de châssis du véhicule, amenant le même grippage et les mêmes conséquences ; Considérant que les deux premières causes de sinistre sont liées à des défauts des freins équipant les semi-remorques, alors que la troisième cause est imputable à la société Seg, fabriquant des semi-remorques ; Considérant que deux expertises ont été menées dans le cadre d'autre litige concernant des sinistres similaires chez d'autres transporteurs équipés en semi remorque Samro, l'une par M. [L], l'autre par M. [P] ; que ces expertises ne contredisent pas les conclusions de M. [I] expert désigné dans la présente affaire ; qu'en effet M. [L] a conclu, dans un dossier opposant la société Seg à la société Challenger, à une usure anormale des freins pour la remorque immatriculée sous le n° [Immatriculation 1], provenant d'une garniture alvéolée qui se dégrade plus facilement qu'une garniture compacte ; que M. [P], expert désigné dans une affaire opposant la société Seg à la société Giraud Sud, a examiné 37 remorques pour lesquelles il a conclu qu'un défaut de conception des remorques a provoqué la chute des bouchons supérieurs de protection des axes d'étriers de freins, entraînant la corrosion et un grippage puis un échauffement ; que ces conclusions concordent avec celles de M. [I] pour certains des sinistres et ne remet pas en cause les constatations de ce dernier pour les autres sinistres ; Considérant que les sinistres ne peuvent être imputés à un mauvais entretien ou un défaut d'exploitation ; que l'influence de la vitesse et de la surcharge ont été exclus par l'expert ; que l'ensemble des constatations corrobore les conclusions de l'expert ; Considérant que le défaut a d'ailleurs été admis implicitement par les sociétés Meritor qui ont procédé à des modifications et envoyé aux clients des 'kits réparation' ; que les modifications ont consisté notamment à intégrer la commande au carter afin de la protéger des intempéries projections et poussières, ce qui confirme les conclusions de l'expert qui retient que le grippage des freins est lié à la position de l'axe de commande de l'étrier soumis aux projections et dont la position favorise la stagnation de l'eau ce qui entraîne le grippage de l'arbre de commande, le contact prolongé des garnitures avec le disque provoquant un échauffement anormal du système de freinage ; que les modifications ont aussi porté sur la mise en place d'un graisseur d'un cache poussière et la modification des soufflets d'étanchéité ; que les vices de conceptions constituent donc bien des défauts du produit au sens des articles 1386-1 et 1641 du code civil ; Sur l'applicabilité de la garantie du fait des produits défectueux: Considérant que les sociétés Meritor soutiennent que l'action de la société Seg ne peut aboutir sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'en effet le grippage des freins est un dommage qui n'affecte que le produit lui-même causant un échauffement et donc une usure normale ; qu'aucun danger n'est démontré, seul un entretien plus fréquent s'avérant nécessaire ; qu'en outre la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive du fait des produits défectueux ; Considérant que la société Seg réplique que le risque d'incendie causé par cet échauffement caractérise bien un vice affectant la sécurité du bien ; que les articles 1386-15 et suivants permettent de constater que les dommages causés aux biens professionnels ne sont pas exclus de cette garantie ; Considérant qu'il résulte de l'article 1386-2 du code civil que la réparation du dommage causé à un bien par un produit défectueux, en application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, est subordonnée à la condition que l'atteinte ait porté sur un ' bien autre que le produit défectueux lui-même' ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les vices relevés par l'expert affectent non seulement les étriers de freins défectueux mais également le système de freinage tout entier ; que l'arbre se grippant, le freinage ne s'effectue plus ; que ce grippage est susceptible de provoquer par l'échauffement du système du freinage un éclatement du pneumatique et dans des cas extrêmes le déclenchement d'un incendie ; qu'il ressort d'un rapport d'expertise BCA sur un semi remorque acheté par la société Vallée TPS, que celui-ci a pris feu et que l'incendie était dû au grippage de l'étrier droit de l'essieu avant de la remorque ; que la société Transport Vallée a signalé 'de nombreux éclatements de pneumatiques' ; que le défaut relevé est donc bien un défaut de sécurité ; que l'expert a considéré que le défaut relevait d'un problème de conception, au niveau de l'étanchéité de l'arbre de commande de l'étrier ; Considérant que si la réparation des dommages causés à un bien professionnel ne relève pas du champ d'application de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la transposition par la loi française de cette directive n'exclut pas la réparation des dommages causés aux biens à usage professionnel ; qu'en effet l'article 1386-2, alinéa 2 du code civil permet la réparation de tout dommage qui résulte d'une atteinte à un bien, sans égard à son usage privé ou professionnel, en offrant aux professionnels le droit de limiter ou d'écarter la responsabilité pour les dommages causés aux biens à usage professionnel ; que ces dispositions, non contraires à la Directive, sont donc applicables au présent litige ; Considérant que l'action tend à l'indemnisation des dommages causés par ce défaut d'étanchéité de l'arbre de commande sur les différentes pièces des étriers de frein ; qu'elle tend donc à l'indemnisation du dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même ; que la responsabilité du fait des produits défectueux est donc applicable en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur la garantie des vices cachés ; Sur l'imputabilité aux sociétés Meritor France, Arvin European Holding venant aux droits de la société Méritor HVS, et à la société de droit anglais Meritor HVS Ltd: Considérant que ces sociétés soutiennent que la société SEG Samro est dans l'impossibilité d'établir la traçabilité des étriers de freins, n'ayant jamais produit aucune facture d'achat, de même qu'elle ne démontre pas que les remorques sur lesquelles les désordres ont été constatés étaient équipées d'étriers de marque Meritor ; qu'enfin les conditions d'entretien et d'utilisation ne sont pas connues ; Considérant que la société SEG Samro réplique que ces sociétés reconnaissent elles-mêmes dans leurs écritures qu'elles ont 'fabriqué et vendu à la société SEG Samro au cours des années 2000,2001, 2002 et 2003 des freins à disques de marque Meritor destinés à équiper les semi-remorques et camions remorqués vendus par la société SEG Samro à différentes sociétés de transport routier' ; que seules ces sociétés avaient donc la possibilité de réaliser la traçabilité des essieux par le numéro apparaissant sur leurs propres factures ; que devant l'expert les sociétés ont précisé que les étriers de frein sont identifiés par date et qu'elles ne pouvaient rattacher un étrier à un essieu car le numéro d'étrier n'était pas apparenté au numéro d'essieu ; que pourtant à aucun moment de l'expertise il n'a été contesté que les véhicules litigieux aient été équipés d'étriers de marque Meritor ; Considérant qu'il ressort des opérations d'expertise et particulièrement des déclarations des parties et des transporteurs relevées par l'expert que, pendant les opérations d'expertise, il n' a pas été contesté que les essieux examinés aient été équipés de freins à disque Meritor ; que les contestations n'ont porté que sur l'identité du fournisseur, la société Meritor France ou la société Meritor Angleterre ; Considérant que les pièces versées aux débats et notamment les réclamations des transporteurs s'étant fournis auprès de la société Seg font tous mention de véhicules équipés d'étriers de marque ROR ; qu'il en est ainsi de la réclamation de la société ND location Transports J et Ph Lapegue, de la société [D], cette dernière indiquant avoir identifié les causes des sinistres en faisant bien la distinction entre les 'causes Samro' avec l'obligation de poser des cales sur les essieux avant et arrières, et les 'causes ROR', provenant de problèmes d'étanchéité ; que la société [R] TPS dénonce également à Samro 'les problèmes récurrents de grippage des étriers de freins ROR; que la société Norbert Dentressangle a dénoncé les mêmes défauts en précisant 'il nous semble désormais évident que les essieux Arvin Meritor ROR équipant vos semi remorques en circulation doivent être remplacés pour des raisons de sécurité' ; que la société Venditelli fait état en mai 2005 de ce qu'elle a acheté en janvier 2002 un semi-remorque équipé en essieu Meritor ROR et que depuis le mois de janvier 2005 elle a dû changer 40 étriers en raison d'un défaut au niveau des essieux ; que la société Ambroise Bouvier Transport se plaint des graves incidents survenus sur les semi- remorques équipés des étriers de marque ROR Meritor ; Considérant que sur plusieurs des photographies jointes au rapport par l'expert la marque Meritor apparaît clairement ; que l'expert a retenu que de janvier 2000 à mars 2002 les essieux avaient été fournis à la société Seg Samro par la société Meritor, puis de mai 2002 à mars 2005 par la société Arvin Meritor ; que cette répartition s'est fondée notamment sur une lettre de maître [T], conseil des sociétés Meritor, en date du 31 mai 2007 qui fait état de factures Meritor HVS de janvier 2000 à mars 2002 puis de facture Arvin Meritor HVS à compter de mai 2002 jusqu'à mars 2005 ; qu'en effet sont versées aux débats: - un compte fournisseur de la société SEG Samro intitulé 'Meritor HVS SA', du 3 janvier 2000 au 30 mars 2002, - un compte fournisseur de la société SEG Samro intitulé 'Arvin Meritor', du mois d'avril 2002 au mois de décembre 2003 - un accord commercial conclu le 20 mars 2002 entre le 'groupe L2C Samro et la société de droit anglais Meritor HVS Ltd, pour la fourniture notamment d'essieux - un courrier du 24 juillet 2003 de la société Meritor HVS SA à la société Samro faisant état d'une visite à [Localité 4] le compte le 23 juillet 2003 pour un inventaire des essieux en dépôts dans les différents sites et faisant état des commandes et livraisons depuis le 29 novembre 2002 - des factures de la société Arvin Meritor ; Considérant que ces éléments suffisent à justifier l'affectation par l'expert des essieux aux fournisseurs Meritor ou Arvin Meritor selon la date des livraisons des semi-remorques ; Considérant que les désordres imputables à la société Seg sont ceux qui ont affecté les semi-remorques surbaissées, comme cela avait été constaté par l'expert M. [P] dans un litige concernant la société Giraud sud ; que l'expert a évalué ces désordres à 10% des sinistres qu'il a examinés ; que ces sinistres sont aisément identifiables puisqu'ils ont entraîné la perte des obturateurs ; Sur les préjudices : Considérant que la société Seg soutient en premier lieu qu'elle a dû supporter des frais d'avocat et d'expertise soit 17 900 euros au titre des frais d'expertise et 31 801,56 euros au titre des frais d'avocats ; considérant que ces frais seront envisagés avec les demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la société Seg fait également valoir que le tribunal de commerce a retenu au titre du préjudice, les sommes de 230 760 euros contre la société Meritor France et de 134 409 euros contre la société Arvin Meritor, alors que ces sommes sont en réalité le coût des frais avancés par les transporteurs eux-mêmes pour remédier aux désordres ; qu'elle ne réclamait donc pas ce poste de préjudice, mais la perte de marge brute avec différents clients qui se sont ensuite adressés à la concurrence ; qu'en effet elle a perdu les clients [R], [D], Bouvier transport et Giraud international ; qu'elle réclame aussi l'indemnisation de son préjudice lié à la reprise des matériels appartenant à la société [D], ainsi que le préjudice lié au remplacement des essieux ; Considérant que la société Seg fait état de la perte de clients, et par conséquent de la perte de marge brute sur les marchés perdus ; que le préjudice lié à la perte du client Giraud International sera écarté, car il n'a pas fait l'objet de l'expertise de sorte que ses semi-remorques n'ont pas été examinés et qu'il ne peut être déterminé si cette société a utilisé ou non des remorques surbaissées et si les sinistres sont donc dus aux défauts affectant les étriers ou à une mauvaise conception des remorques par la société Seg Samro ; Considérant que pour demander la réparation des préjudices liés à la perte de certains marchés, la société Seg Samro verse aux débats des courriers de ces clients qui expriment leur mécontentement quant aux problèmes de sécurité du système de freinage des remorques et demandant la prise en charge de leur préjudice ; que tel est le cas pour la société Ambroise Bouvier transport, la société Transport [R], la société Transport Leperrière ; que la société Seg Samro ne justifie cependant pas de la rupture des relations contractuelles ; qu'elle soutient sans l'établir que ces sociétés se fournissent désormais chez des concurrents ; que les lettres versées aux débats ne sont pas des lettres de rupture mais des lettres de demande de prise en charge du préjudice ; que la société Seg admet d'ailleurs que la société transport Laperrière a repris ses commandes en 2006 lorsqu'elle a accepté de procéder à des reprises de matériel ; que si les ruptures ne sont pas établies, le mécontentement des clients est certain et suffisamment attesté par les courriers versés aux débats, ce mécontentement ayant obligé la société Seg à un traitement particulier de cette clientèle et des concessions sinon pour éviter de la perdre, du moins en vue de la retrouver par la suite ; que ce préjudice sera évalué à la somme de 50 000 euros ; Considérant que pour garder ses clients la société Seg a dû procéder à des réparations et à des reprises de matériel ; qu'elle justifie de la reprise de matériels à la société [D] à hauteur de 13 489,65 euros ; qu'elle justifie également du remplacement des essieux pour un montant de 42 602,78 euros, seul le remplacement des essieux au profit de la société Giraud international étant écarté ; que le non paiement d'une facture par la société Vallée, outre qu'il n'est pas établi, ne peut être compris dans le préjudice, la cause de ce non paiement éventuel n'étant pas justifiée ; Considérant que les sociétés Meritor font valoir d'une part que la société Seg n'a pas qualité pour agir au nom des sociétés qui ont dû remplacer les pièces défectueuses et d'autre part que ces sociétés ont déjà été indemnisées par la société MMA, assureur de responsabilité civile de la société Seg qui a pris en charge un certain nombre de recours des transporteurs ; Considérant que cette fin de non recevoir ne peut être reçue, les sommes ci dessus retenues ayant été payées par la société Seg elle-même ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats ; qu'aucune des factures dont le remboursement n'est réclamé par la société Seg ne concerne la société Dentressangle qui a été indemnisée par la MMA ; Considérant que le préjudice total de la société Seg sera donc évalué à la somme de 106 092,43 euros ; Considérant que les sociétés du groupe Meritor font valoir que leur garantie est contractuellement limitée, les préjudices immatériels faisant l'objet d'une exclusion contractuelle de garantie ; Considérant que la seule pièce versée aux débats pour établir cette limitation de garantie est une photocopie, quasiment illisible, intitulée 'la garantie Meritor Heavy Vehicule Systems', ne comportant aucune date, aucune signature des co-contractants et indiquant seulement 'la société décline toute responsabilité pour des préjudices et dommages particuliers ou indirects de toute nature' ; que ce seul document ne saurait suffire à établir une clause d'exclusion de garantie opposable à la société Seg ; Considérant qu'aucune solidarité ne peut être prononcée contre deux sociétés distinctes, chacune d'elle ne devant répondre que des vices affectant les produits qu'elle a vendus ; que, compte tenu du nombre d'essieux vendus par chacune de ses sociétés tels que retenus par l'expert dans son rapport, les sociétés SNC Meritor et Arvin European Holdings qui viennent aux droits de la société Meritor seront condamnées à payer à ce titre une somme de 81 760,94 euros, une somme de 24 331,48 euros étant mise à la charge de la société Arvin Meritor désormais dénommée société Meritor Heavy Vehicule Systems Ltd ; que les intérêts sont dus depuis l'assignation du 7 juin 2011 ; Sur les demandes formées contre l' assureur: Sur la compétence: Considérant qu'un accord commercial a été signé le 20 mars 2002 entra la société Seg et la société Méritor HVS Ltd, de droit anglais pour organiser les relations commerciales ; que cet accord prévoit expressément la compétence des juridictions françaises ; qu'en application de la section 3 du Règlement Bruxelles I intitulée 'Compétence en matière d'assurance', l'assureur peut être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet ; que les dispositions de l'article 8,9 et 10 de ce règlement sont aussi applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur lorsque l'action directe est possible ; Considérant que la société Seg Samro est liée aux sociétés Meritor par des contrats ; que la règle de conflit du juge saisi, soit la loi française, renvoie à la loi du lieu du dommage, en l'espèce la loi française, laquelle permet l'action directe de la victime contre l'assureur  ; qu'en application de l'article 11 §2 de Bruxelles I le tribunal de commerce de Chartres est donc compétent; que l'exception d'incompétence ne sera donc pas accueillie ; Sur la garantie: Considérant que les demandes des sociétés du groupe Meritor ne sont formées que contre la seule société Compagnie XL Insurance Ltd, société de droit anglais, en vertu de deux polices d'assurance l'une française, l'autre anglaise ; que cette société n'est l'assureur que de la société Arvin Meritor ; que les demandes de la société Seg sont formées contre les deux sociétés d'assurance, celle de droit français et celle de droit anglais ; Considérant que la société XL Insurance Ltd fait valoir que la compagnie XL Insurance Company Ltd, succursale française de la société de droit anglais du même nom a souscrit une police d'assurance qui garantit la société Arvin Meritor LVS et d'autres filiales du même groupe alors que la société de droit anglais est l'assureur de la société Arvin Meritor Ltd ; que cette société de droit anglais fait valoir qu'elle n'est devenue l'assureur de la société Arvin Meritor qu'à compter du 1er octobre 2003 ; qu'à cette date la société Arvin Meritor connaissait déjà parfaitement l'existence de dommages sur les étriers de frein, puisqu'un expert avait été nommé en la personne de [L]; que la police d'assurance exclut les dommages dont l'assuré avait connaissance au moment de leur souscription ; que tel est le cas de ce sinistre qui a donné lieu à un litige ayant conduit à la nomination d'un expert en octobre 2002 ; qu'en outre la police exclut tous les frais liés au remplacement ou à la réparation des produits livrés ; Considérant que la société Seg soutient que les conclusions des sociétés XL Insurance démontrent qu'elles mêmes ne s'y retrouvent pas et que face à cet imbroglio contractuel, la solidarité de la condamnation s'impose ; Considérant que les sociétés Meritor font valoir que la société XL Insurance est intervenue volontairement aux opérations d'expertise et que le choix d'actionner telle ou telle police est sans aucune incidence puisque ces garanties doivent être considérées dans le cadre de la police Monde au sein de laquelle s'appliquera le plafond global, toute indemnité versée par la société XL Insurance que ce soit au titre de la police française ou anglaise venant en déduction du plafond global de la police master aux Etats Unis ; Considérant qu'il résulte du contrat versé aux débats que la société française XL Insurance couvre les dommages causés par l'activité de la société Arvin Meritor LVS désormais dénommée société Meritor Heavy Vehicule Systems Ltd ; que la société de droit anglais XL Insurance a assuré l'activité de la société Arvin Meritor Ltd : qu'il a été retenu que cette dernière a été le fournisseur de la société Seg de mai 2002 à mars 2005 ; Considérant qu'il ressort de la police versée aux débats que les sinistres garantis sont ceux pour lesquels une réclamation a été faite pendant la période de garantie, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la date du fait générateur ; qu'en l'espèce, les réclamations formées après le 1er octobre 2003 sont donc seules susceptibles d'être couvertes ; qu'il a été rappelé que les conclusions de l'expert, M. [L], dans un dossier opposant la société Seg à la société Challenger, n'ont pas mis en cause les freins ROR fournis par la société Meritor; que la preuve n'est donc pas rapportée de ce que la société Arvin Meritor aurait eu connaissance des vices engageant sa responsabilité avant la date de souscription du contrat ; que les premières lettres de réclamation par les transporteurs datent de l'année 2004 soit au cours de la période de garantie ; Considérant que l'article 3.1.17 de la police d'assurance dispose que sont exclus de la garantie les dommages subis par les produits livrés ou par le coût de leur réparation réfection améliorations réfections remplacement ou remboursement et des frais annexes engagés par l'assurés ; qu'en l'espèce la somme de 42 602,78 euros qui correspond au coût de remplacement des essieux n'est donc pas couverte par la police d'assurance ; qu'au contraire la somme de 13 489,65 euros qui correspond à la différence entre le coût de reprise de véhicules équipés d'essieux défectueux Meritor et le coût de leur revente après réparation doit être garantie ; qu'il en est de même du préjudice financier fixé à 50 000 euros qui, aux termes de l'article 3.1.18, sont couverts par cette police; que, s'agissant de la garantie de la société XL assurance, et compte tenu de ce qu'elle ne garantit que la société Arvin Meritor ltd, seule une somme de 14 560,86 euros peut être mise à sa charge ; que l'action directe de la société Seg sera donc reçue, la condamnation intervenant solidairement entre l'assureur et l'assuré à hauteur des sommes garanties ; que seule la société de droit anglais XL Insurance sera condamnée, la preuve n'étant pas rapportée que la société de droit français XL Insurance garantit les autres sociétés dans la cause ; Sur l'indemnité de procédure et les dépens: Considérant qu'il apparaît équitable d'indemniser la société Seg, en liquidation, des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; que les sociétés Meritor Heavy Vehicule Systems Ltd, nouvelle dénomination de la société Arvin Meritor, et la société de droit anglais XL Insurance Company Ltd, ainsi que la SNC Meritor et la société de droit anglais Arvin European Holdings venant aux droits de la société Meritor HVS, seront condamnées in solidum à payer au liquidateur de cette société une somme de 10 000 euros à ce titre ; Considérant qu'il convient de rejeter la demande formée à ce titre par les autres parties ; Que les sociétés Meritor Heavy Vehicule Systems Ltd, nouvelle dénomination de la société Arvin Meritor ainsi que la SNC Meritor et la société de droit anglais Arvin European Holdings venant aux droits de la société Meritor HVS seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comporteront les frais de l'expertise et avec, pour les dépens d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SELARL Ajire en la personne de Maître [U] et la SELARL FHB, en la personne de Maître [V], et en ce qu'il s'est déclaré compétent, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Reçoit l'action de la société Seg, Condamne solidairement la société Meritor Heavy Vehicule Systems Ltd, nouvelle dénomination de la société Arvin Meritor ltd, et la société de droit anglais XL Insurance company ltd , à payer à Maître [Y], en qualité de liquidateur de la société Seg, la somme de 24 331,48 euros avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2011, la société Xl Insurance n'étant tenue qu'à concurrence de 14 560,86 euros, Condamne la société de droit anglais XL Insurance company ltd à garantir la société Meritor Heavy Vehicule Systems Ltd (ex société Arvin Meritor) son assuré à hauteur de la somme de 14 560,86 euros, Condamne la SNC Meritor et la société de droit anglais Arvin European Holdings venant aux droits de la société Meritor HVS à payer à Maître [Y], en qualité de liquidateur de la société Seg, la somme de 81 760,94 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2011, Condamne les sociétés Meritor Heavy Vehicule Systems Ltd, nouvelle dénomination de la société Arvin Meritor, la société XL Insurance Company Ltd, ainsi que la SNC Meritor et la société de droit anglais Arvin European Holdings venant aux droits de la société Meritor HVS à payer à maître [Y], en qualité de liquidateur de la société Seg, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Meritor Heavy Vehicule Systems Ltd, nouvelle dénomination de la société Arvin Meritor ainsi que la SNC Meritor et la société de droit anglais Arvin European Holdings venant aux droits de la société Meritor HVS aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comporteront les frais de l'expertise et avec, pour les dépens d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-09-01 | Jurisprudence Berlioz