Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-04.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.177
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1°/ du groupe SOVAC, Centre régional administratif, dont le siège est .... 11.06, 44024 Nantes Cédex 01,
2°/ de Mme Marianne X..., demeurant ...,
3°/ d' Axa crédit, dont le siège est ...,
4°/ du Crédit Agricole contentieux, dont le siège est ...,
5°/ de M. Z..., demeurant ...,
6°/ du CEGECIL, dont le siège est ....
3272, 69403 Lyon Cédex 03,
7°/ du Syndic C. Morellon, dont le siège est ...,
8°/ du Trésor Public, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Lyon, 28 mars 1993) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de ses dettes;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait qui lui étaient soumis, les possiblités de paiement de M. Y... et les mesures propres à contribuer au redressement de sa situation financière, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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