Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-45.987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-45.987
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., délégué technico-commercial à la société DISA, s'estimant victime d'une discrimination salariale, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail et d'allocation de diverses sommes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juillet 2002) d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen :
1 / qu'il incombe à l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, que la société DISA a fait valoir dans ses conclusions que la différence de rémunération était suffisamment justifiée par le fait que M. X... avait une clientèle appartenant essentiellement au secteur de l'industrie et les autres salariés une clientèle appartenant essentiellement à la publicité ce qui entraînait un système de rémunération différent, que la cour d'appel ne pouvait, pour affirmer que l'employeur n'apportait aucun élément objectif justifiant la différence salariale, énoncer que la société DISA ne démontrait pas que les autres salariés avaient exclusivement une clientèle découlant de la publicité ni que M. X... avait une clientèle exclusivement industrielle, que la cour d'appel d'Orléans en statuant ainsi n'a pas recherché si la différence de traitement n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
2 / que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les objectifs annuels de chiffre d'affaires variaient en fonction du potentiel de chacun des deux pôles ; que le pôle "publicité" a un plus faible potentiel que le pôle "industrie" et qu'ainsi les objectifs annuels du premier pôle sont plus difficiles à atteindre dans ce secteur ; que dès lors les commerciaux affectés au pôle "publicité" ont une rémunération fixe plus élevée afin que leur rémunération annuelle soit similaire à celle des commerciaux affectés au pôle "industrie" dont les objectifs sont plus aisés à atteindre , qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'apportait pas la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de salaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si la différence de rémunération n'était pas justifiée par la différence de potentiel de chacun des deux pôles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'inégalité dans les modalités de calcul des rémunérations entre l'intéressé et d'autres salariés de même niveau affectés aux mêmes fonctions reposait sur des critères objectifs tenant au travail fourni ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Disa aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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