Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/08061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/08061
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08061
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS-RG no 09-04200
APPELANT
Madame Khaddouma X...
...
...-60550 JERADA-MAROC
non comparante ni représentée bien que régulièrement avisée
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, avenue de Flandre-75951 PARIS CEDEX 19
représenté par Mme Christine JAN DE RIVE en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne-75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Réputé Contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Khaddouma X... a interjeté appel du jugement rendu le 3 avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Mme Khaddouma X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 30 septembre 2015, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 7 décembre 2012 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Oujda au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Mme Khaddouma X... en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare Mme Khaddouma X... non fondée en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispense Mme Khaddouma X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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