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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-21.762

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.762

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Marco Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mmes Borra et Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire appelé à composer la chambre, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la procédure mentionnée à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi; Attendu que l'arrêt, rendu sur appel d'une décision d'un juge aux affaires matrimoniales au cours de la procédure en divorce des époux X...-Y..., se borne à condamner le mari à verser une pension alimentaire à son épouse; Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de dispositions spéciales de la loi, n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz