Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-19.664
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.664
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Louise A..., demeurant à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit :
1°/ de M. Z...,
2°/ de Mme X... épouse Z...,
demeurant ensemble à Paris (3e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la locataire d'un local meublé bénéficiant du maintien dans les lieux dans les termes de l'article 45 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée ; Attendu, d'autre part, que Mme Y... n'ayant pas soutenu qu'elle exerçait la profession de loueur en meublé, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z... la totalité des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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