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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-20.740

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.740

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / X... X..., 2 / Mme A... X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile section C), au profit : 1 / de Mme Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur B... Z..., 2 / de Mme C...-Z..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, MM.Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., prise en son nom personnel et ès qualités, et de Mme C...-Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, dans une instance en recherche de paternité naturelle opposant X..., née le 6 octobre 1975, et sa mère, Mme A... X..., aux ayants droit de F... Z..., dit N..., décédé le 9 novembre 1991, l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1998) a dit n'y avoir lieu à annulation des expertises sanguine et génétique pratiquées en exécution d'arrêts avant dire droit des 4 juillet 1996 et 6 novembre 1997, ni à de nouvelles mesures d'instruction, et décidé qu'F... Z... n'était pas le père d'X... ; Attendu que, loin de se borner à affirmer la primauté des expertises judiciaires, la cour d'appel a examiné chacune des critiques adressées aux experts par Mmes X... et aux sachants choisis par elles et les a réfutées par une appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation ; que c'est sans contradiction et hors toute dénaturation qu'elle a estimé que l'identité du corps exhumé était acquise, que toutes les mesures avaient été prises pour éviter la contamination des fragments relevés et que les nouvelles investigations réclamées par Mmes X... n'ajouteraient rien aux résultats parfaitement concordants des expertises déjà diligentées ; qu'ainsi, sa décision, qui n'a violé aucun des textes et principes visés par les moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz