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Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-20.374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.374

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23 mars 2022

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CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10249 F Pourvoi n° J 20-20.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-20.374 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 7], 3°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à l'association diocésaine de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 4], prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [I] [G] et [Y] [G], 5°/ à la société Notaires de la visitation, société civile professionnelle, nouvelle dénomination de la SCP [D] [A], [V] [K], [Z] [L], notaires associés, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Notaires de la visitation, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [M] et [S] [U], de Mme [U], de l'association diocésaine de [Localité 11], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à MM. [M] et [S] [U], Mme [X] [U] et l'association diocésaine de [Localité 11] la somme globale de 2 000 euros et à la société Notaires de la visitation la somme de 1500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [W] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs ; d'AVOIR dit que l'Association Diocésaine de [Localité 11] agissant en son nom et en sa qualité d'ayant droit de [Y] [G], M. [I] [G], M. [M] [U] et M. [S] [U] sont recevables à agir ; D'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties suite au décès d'[C] [G] ; D'AVOIR désigné Me [F] [T] SCP Besse-[T] et [Adresse 10] pour y procéder ; d'AVOIR débouté M. [B] [W] de sa demande reconventionnelle principale en paiement du legs particulier, augmentée des intérêts au taux légal et sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande tendant à l'irrecevabilité de la demande en partage de l'indivision, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'Association diocésaine de [Localité 11], de M. [I] [G], de M. [M] [U] et de M. [S] [U] ; qu'aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le parlage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1010 du même code, «Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tier, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1011 du même code, «Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1014 du même code, «Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.» ; qu'il s'ensuit que le legs universel se caractérise par la vocation qu'il confère au tout, tandis que le legs à titre particulier comprend celui qui porte soit sur un ou plusieurs biens déterminés, soit sur tout ou partie d'une catégorie de biens autres que celle des meubles ou des immeubles ; qu'aux termes du testament du 15 mai 1991 et de son codicille du 15 août 2007, [C] [G] a indiqué léguer le capital restant sur le capital disponible à son décès (après prélèvement des frais d'obsèques, messes et charges de copropriété pour l'appartement du [Adresse 6]), pour moitié chacun, à l'Association Diocésaine de [Localité 11], en qualité de légataire universel, et à M. [I] [G], Mme [Y] [G], Mme-[X] [U], M. [B] [W], M. [M] [U], M. [S] [U] et M. [E] [W], en qualité de légataires particuliers ; qu'ont ainsi été institués, à côté du légataire universel, un ou plusieurs légataires particuliers d'une quote-part indivise d'un ou de plusieurs biens, en l'espèce du solde des avoirs financiers, mais aussi de meubles et objets, étant observé que la testatrice qui ne pouvait connaître la composition de son patrimoine mobilier au jour de son décès, n'aurait pu en léguer la totalité ou une quote-part, qu'en employant une formule plus générale ; qu'il s'agit donc bien, comme vient le conforter la terminologie employée par la testatrice, d'un legs particulier, puisque ne rentrant pas dans la définition stricte de l'article 1010 du code civil qui implique soit la totalité des meubles soit une quote-part de tous les meubles, et non une quote-part d'une certaine catégorie de biens comme au cas présent ; que, par ailleurs, comme l'a justement relevé le jugement entrepris, M. [I] [G], Mme [Y] [G], Mme [X] [U], M. [B] [W], M. [M] [U], M. [S] [U] et M. [E] [W] se sont ainsi vus léguer une quote-part indivise du solde des avoirs financiers, et disposent de ce fait de droits en pleine propriété, tandis que l'Association Diocésaine de [Localité 11] dispose de droits en nue-propriété, eu égard à l'usufruit légué à M. [I] [G] et à Mme [Y] [G], aujourd'hui décédée ; qu'il s'ensuit qu'il existe donc, suite au seul décès d'[C] [G] : - une indivision en nue-propriété entre, d'une part l'Association Diocésaine de [Localité 11] (50%) et, d'autre part, M. [I] [G], Mme [Y] [G], Mme [X] [U],-M. [B] [W], M. [M] [U], M. [S] [U] et M. [E] [W] (50 % en nue-propriété contenus dans les 50 % en toute propriété qui leur ont été légués), - une indivision en pleine propriété entre M. [I] [G], Mme [Y] [G], Mme [X] [U], M. [B] [W], M. [M] [U], M. [S] [U] et M. [E] [W] (50 %) ; qu'en leur qualité de co-indivisaires, l'Association Diocésaine de [Localité 11], M. [I] [G], M. [M] [U] et M. [S] [U] ont donc tant qualité qu'intérêt à agir en partage afin de faire cesser l'indivision existant entre eux, le jugement étant confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande de M. [B] [W] en paiement de son legs particulier ; qu'aux termes des dispositions de l'article 840 du code civil, «Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1014 du code civil, «Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.» ; que le partage judiciaire a été ordonné par le jugement dont appel qui a constaté que les parties n'ont pas pu parvenir à un partage amiable, le principe même de l'existence d'une indivision étant mis en cause par M. [B] [W] ; que Me [F] [T], SCP Besse-[T] et Picard, sise à [Localité 9] a ainsi été désignée pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties à la suite du décès d'[C] [G] ; que c'est donc à bon droit que le jugement entrepris relevant que le partage de l'indivision s'imposait préalablement à tout paiement du legs, a débouté M. [N] [W] de sa demande en paiement ; ALORS QUE le légataire universel est tenu de délivrer son legs au légataire à titre particulier ; qu'en l'espèce, [B] [W] faisait valoir qu'il ne peut pas exister d'indivision entre le légataire universel et les légataires particuliers, pour en déduire que l'Association Diocésaine de [Localité 11] n'avait pas qualité à assigner en compte, liquidation et partage d'une indivision qui n'existe pas, et que les légataires particuliers n'avaient aucun intérêt à agir, chacun ayant droit à réclamer auprès du légataire universel son legs particulier, et ne tirant aucun droit les uns contre les autres, pas plus qu'ils ne sont en indivision entre eux ; que la cour d'appel a expressément qualifié le legs fait à [B] [W] de legs à titre particulier en valeur, puisque portant sur un capital, ce dont elle aurait dû déduire que l'Association diocésaine de [Localité 11], en sa qualité de légataire universelle, était tenue de le lui délivrer ; qu'en retenant néanmoins pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par [B] [W] et le débouter de ses demandes, que la délivrance de ce legs était subordonnée à un partage préalable d'une indivision prétendue entre les légataires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1011 et 1014 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de l'Association diocésaine de [Localité 11] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande en réparation de M. [B] [W] pour refus abusif au paiement de son legs ; M. [B] [W] estime que la perte de temps, les tracas et le retard dans l'obtention de son legs, lui ont causé un préjudice ouvrant droit à réparation à son profit sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'il reproche au tribunal d'avoir rejeté la responsabilité de l'Association Diocésaine de [Localité 11] au motif qu'«elle ne pouvait donc procéder au paiement du legs au profit du défendeur, alors que le partage de l'indivision ou la vente amiable des titres constitue un préalable. Aucune faute n'étant établie à l'encontre de l'Association diocésaine de [Localité 11]» ; qu'il soutient qu'il a été démontré que l'argument d'une indivision ou de l'unanimité pour vendre des titres, argument utilisé par l'Association Diocésaine de [Localité 11] pour retenir le paiement des legs n'était pas justifié ; qu'il estime que la faute de ladite association est caractérisée par son absence de paiement du legs, le préjudice résultant dans l'impossibilité de percevoir ses droits dans la succession de sa tante, au-delà du préjudice financier et moral d'avoir à subir cette procédure ; qu'en réponse, l'Association Diocésaine de [Localité 11], M. [M] [U], M. [S] [U] et Mme [X] [U] font valoir qu'aucune faute n'est établie ; que la SCP [A]-[K] ne fait aucune observation sur ce point ; que, comme l'a justement rappelé le jugement entrepris, il appartient à M. [B] [W] qui met en cause la responsabilité de l'Association Diocésaine de [Localité 11], de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ; qu'or, comme le soutiennent à juste titre l'Association Diocésaine de [Localité 11], M. [M] [U], M. [S] [U] et Mme [X] [U], M. [B] [W] ayant contesté l'existence d'une indivision entre les parties, l'Association Diocésaine de [Localité 11] ne pouvait procéder au paiement du legs à son profit, le partage de l'indivision ou la vente amiable des titres constituant un préalable nécessaire auquel il refusait de s'associer ; qu'il n'est ainsi démontré aucune faute de l'Association Diocésaine de [Localité 11], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ; 1) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour débouter [B] [W] de sa demande en dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que «M. [B] [W] ayant contesté l'existence d'une indivision entre les parties, l'Association Diocésaine de [Localité 11] ne pouvait procéder au paiement du legs à son profit, le partage de l'indivision ou la vente amiable des titres constituant un préalable nécessaire auquel il refusait de s'associer» ; que, dès lors, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, au titre du premier moyen, du chef de l'arrêt ayant déclaré recevable la demande en partage et ordonné celui-ci et débouté [B] [W] de sa demande en délivrance de son legs à titre particulier, emportera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en réparation contre l'Association diocésaine de [Localité 11] ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (pp. 31-32), M. [W] reprochait à l'association diocésaine d'avoir imputé sur l'ensemble des legs des dépenses qui ne devaient être imputées que sur le legs universel au profit de l'association diocésaine ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions concernant la responsabilité de l'Association diocésaine de [Localité 11], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME ET DERNIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] [W] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SCP [A]-[K] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de conseil de la SCP [A]-[K], M. [B] [W] soutient que le positionnement ambigu et erroné de la SCP Penault-Pirioux a alimenté un conflit et un débat juridique qui n'avaient pas lieu d'être, alors qu'il lui appartenait d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui ; qu'il estime ainsi que le notaire n'a pas été rigoureux dans le traitement du dossier, lui reprochant d'avoir changé la qualification de son legs sans s'en expliquer, en se contentant d'indiquer que c'était en accord avec l'exécuteur testamentaire, lequel n'étant pas un professionnel du droit n'avait pas à en décider ; qu'il considère également que le notaire a privilégié les intérêts de l'Association Diocésaine de [Localité 11] qui est l'une de ses clientes institutionnelles, en imposant une indivision qui avait pour conséquence de faire supporter à tous les héritiers, quelle que soit la nature de leur legs, le cours de la bourse, alors à la baisse ; qu'il invoque par ailleurs le retard pris par le notaire dans le règlement de la succession ; qu'il ajoute enfin que le préjudice est certain ; qu'en réponse, la SCP [A]-[K] soutient que M. [B] [W], assisté d'un avocat, s'est refusé au partage qui lui était proposé pour mettre fin à l'indivision, et qu'il ne saurait donc prétendre que Me [K] a commis une faute et qu'un préjudice lui est imputable ; qu'elle estime qu'il importe peu que Me [K] n'ait pas expressément qualifié de legs à titre universel, et qu'il a toujours indiqué à l'avocat de M. [B] [W] qu'il existait une indivision entre les légataires ; qu'il ajoute que M. [B] [W] ne justifie d'aucun préjudice ; que l'Association Diocésaine de [Localité 11], M. [M] [U], M. [S] [U] et Mme [X] [U] ne font aucune observation sur ce point ; que l'existence d'une indivision entre les parties a été démontrée plus avant, de sorte que M. [B] [W] ne saurait utilement reprocher au notaire d'avoir fait cette même analyse de la situation résultant du legs consenti par la défunte ; qu'il reproche également un prétendu retard dars les opérations, énumérant à ce titre la chronologie des opérations comme suit : - décès de Mme [C] [G] le 22 novembre 2007 ; - reprise de l'inventaire le 25 avril 2008 ; - déclaration de succession du l2 novembre 2008, soit un an après le décès exposant les héritiers à des pénalités et intérêts de retard (en page 28 de ses écritures) ; que M. [B] [W] ne démonte cependant pas en quoi un retard serait imputable au notaire, et ne peut dès lors sérieusement soutenir qu'il aurait conduit les héritiers à subir la chute du cours de la bourse et à se voir opposer le refus du légataire universel de délivrer les legs ; qu'il reproche également à ce dernier de ne pas avoir évoqué, avant novembre 2008, la nécessité d'un accord unanime pour vendre les titres, alors qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucun projet de vente antérieur ; qu'il explique d'ailleurs avoir refusé de signer, en janvier 2011 , le projet d'acte de partage alors établi au motif qu'il «contest[ait] l'existence même d'une indivision entre l'ADR et les légataires à titre particulier, de sorte que le partage, et à plus forte raison la date de jouissance divise choisie, ne se justifiaient nullement» (page 6 des écritures de l'appelant) ; qu'enfin, s'agissant de l'obligation de conseil du notaire, M. [B] [W] affirme qu'elle imposait à celui-ci «de prévenir - soit l'ADR de vendre les titres quand le cours de Ia bourse était au plus haut pour pouvoir ensuite disposer de la trésorerie et payer les legs au montant auxquels il avait consenti la délivrance […] - soit tous les héritiers de la nécessité de vendre les titres et de leur soumettre une autorisation de vendre, ce que le Notaire n'a jamais fait.» ; que la preuve de l'absence d'un tel conseil donné à l'Association Diocésaine de [Localité 11] n'est cependant pas rapportée, l'appelant se contentant de dire que «si le Notaire a déféré ce conseil, le fait que la légataire universelle ne l'ait pas suivi et subisse la chute de la bourse ne doit pas léser les légataires particuliers» (page 29 des écritures de l'appelant) ; qu'il n'est pas davantage justifié de la nécessité de vendre avant novembre 2008, période à laquelle le notaire l'a informé de la chute du cours des actions concernées et du refus de vendre de l'Association Diocésaine de [Localité 11] (pièce 7 de l'appelant), de sorte qu'il ne peut reprocher au notaire d'avoir «fait signer des actes en délivrance du 12 novembre 2008 dont l'efficacité économique n'était pai établie» (page29 des écritures de l'appelant) ; que la preuve d'une faute du notaire n'est ainsi pas rapportée ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; 1) ALORS QUE la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, pour débouter [B] [W] de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la SCP [A]-[K], la cour d'appel a retenu que «l'existence d'une indivision entre les parties a été démontrée plus avant, de sorte que M. [B] [W] ne saurait utilement reprocher au notaire d'avoir fait cette même analyse de la situation résultant du legs consenti par la défunte» ; que dès lors, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, au titre du premier moyen, du chef de l'arrêt ayant déclaré recevable la demande en partage et ordonné celui-ci et débouté [B] [W] de sa demande en délivrance de son legs à titre particulier, emportera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en réparation contre la SCP [A]-[K] devenue la SCP Notaires de la Visitation nouvelle ; 2) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, pour débouter [B] [W] de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la SCP [A]-[K], la cour d'appel a retenu que « s'agissant de l'obligation de conseil du notaire, M. [B] [W] affirme qu'elle imposait à celui-ci "de prévenir - soit l'ADR de vendre les titres quand le cours de Ia bourse était au plus haut pour pouvoir ensuite disposer de la trésorerie et payer les legs au montant auxquels il avait consenti la délivrance […] - soit tous les héritiers de la nécessité de vendre les titres et de leur soumettre une autorisation de vendre, ce que le Notaire n'a jamais fait." » mais que « la preuve de l'absence d'un tel conseil donné à l'Association Diocésaine de [Localité 11] n'est cependant pas rapportée » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il incombait au notaire de prouver qu'il avait satisfait à son obligation de conseil, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que, dans ses conclusions (pp. 31-32), M. [W] reprochait au notaire d'avoir imputé sur l'ensemble des legs des dépenses qui ne devaient être imputées que sur le legs universel au profit de l'association diocésaine ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions concernant la responsabilité de la SCP [A]-[K], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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