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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-18.903

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.903

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Bureau d'Etudes Domini, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial de Rosny II, pris en la personne de son syndic la société des Centres commerciaux, dont le siège est ... (1er), agissant poursuites et diligences par la société civile immobilière du Centre Commercial de Rosny II, telle que ci-dessous désignée, 2°/ de la SCI Centre Commercial de Rosny II, dont le siège est avenue Charles de Gaulle au Chesnay (Yvelines), 3°/ de la compagnie Commercial Union, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), 4°/ de la SCI Rosny Beauséjour, dont le siège est ... (8ème), 5°/ de la société Saicat de Rosny II et Bobigny II, dont le siège est avenue Charles de Gaulle au Chesnay (Yvelines), 6°/ de la société Tasbarnc, venant aux droits de la société Tasvia, dont le siège social est Chemin Départemental à Saulx-les-Chartreux (Essonne), 7°/ de l'Entreprise Sylvain Joyeux, dont le siège est ... à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 8°/ de M. Z..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de l'Entreprise Feraud, demeurant ... (Seine-et-Marne), 9°/ de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème), défendeurs à la cassation ; Les SCI Centre Commercial de Rosny II et Rosny Beauséjour et la société Saicat de Rosny II et Bobigny II ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Tasbarnc a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le Bureau d'Etudes Domini, demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Les SCI Centre Commercial de Rosny II, de Rosny Beauséjour et la société Saicat de Rosny II et Bobigny II, demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La société Tasbarnc, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. de Y... de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Bouthors, avocat du Bureau d'Etudes Domini, de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial de Rosny II, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI Centre Commercial de Rosny II, de la SCI Rosny Beauséjour, de la société Saicat de Rosny II et Bobigny II, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Commercial Union, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Tasbarnc, de Me Odent, avocat de l'Entreprise Sylvain Joyeux et de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux publics, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal du bureau d'études technique Domini, le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident des SCI Centre Commercial de Rosny et Rosny Beauséjour et de la société Saicat de Rosny II et Bobigny II et le second moyen du pourvoi provoqué de la société Tasbarnc, qui sont identiques : Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ; Attendu que des désordres étant apparus dans le centre commercial construit sous la maîtrise d'oeuvre du bureau d'études techniques (X...) Domini, la garantie de la compagnie The Northern Assurance LTD, auprès de laquelle celui-ci s'était assuré contre sa responsabilité professionnelle, et aux droits de laquelle se trouve la Compagnie commercial Union Iard, a été recherchée ; Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre l'assureur, l'arrêt attaqué énonce que les conditions spéciales de la police souscrite par le X... Domini limitent la garantie aux dommages ayant fait l'objet d'une réclamation de la victime pendant la période d'assurance, quelle que soit la date de survenance du fait dommageable ; qu'une telle clause est opposable au tiers lésé comme à l'assuré ; que le syndicat des copropriétaires du centre commercial ayant formulé sa réclamation à une date postérieure à la résiliation du contrat d'assurance, la Compagnie commercial Union n'est pas tenue de couvrir le sinistre ; Attendu, cependant, que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en toute hypothèse nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit, en conséquence, être réputée non écrite ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs invoqués : -d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la compagnie commercial Union, l'arrêt rendu le 25 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la compagnie Commercial Union aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz