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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-20.582

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-20.582

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aristide X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de M. Yannick Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société des Etablissements Serdes dits Sees, demeurant ... (3ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Copper- Royer, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de l'acte de vente, que celui-ci, qui précisait simplement que les parties réitéraient leurs consentements sans aucune réserve, ne contenait aucune mention du bénéfice de la garantie décennale au profit de M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y..., ès-qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz