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Cour de cassation, 17 octobre 1994. 94-83.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.799

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 juillet 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux, abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Attendu que Michel X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 21 juillet 1994 ; Attendu qu'entre temps, Michel X... a été mis en liberté par ordonnance du juge d'instruction en date du 8 juillet 1994 ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-17 | Jurisprudence Berlioz