Cour de cassation, 28 octobre 1986. 85-10.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-10.356
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1986
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société Crédit Industriel et Financement Automobile (société CIFA) a financé l'achat par M. X... d'un véhicule sur lequel un gage lui a été consenti ; que M. X... a été mis en règlement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Limoges avant d'avoir payé sa dette ; que la société, se prévalant d'une clause attributive de juridiction, a assigné le débiteur assisté du syndic de son règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation de biens, devant le Tribunal de Commerce de Lyon en vue d'obtenir l'attribution du véhicule en paiement, jusqu'à due concurrence, de la créance pour laquelle elle a été admise au passif ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal ayant ouvert la procédure collective ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, la Cour d'appel a retenu que l'action de la société CIFA n'était pas soumise à la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'attribution judiciaire d'un gage constitué avant l'ouverture d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens est liée à la solution de la procédure collective et qu'il appartient exclusivement au tribunal qui a ouvert celle-ci d'en connaître, en dépit d'une clause attributive de compétence à un tribunal différent, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
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