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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-10.779

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-10.779

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Le Haut Launay à Saint-Martin des Champs (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de : 1 / M. Robert Z..., 2 / Mme Marie-Ange X..., épouse de M. Robert Z..., demeurant tous deux à Fers (Finistère), Ploudiry, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal d'instance, saisi d'une action en bornage, pour statuer sur une demande reconventionnelle en reconnaissance de servitude, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-10-19 | Jurisprudence Berlioz