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Cour d'appel, 26 novembre 2015. 14/07758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/07758

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78G 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 NOVEMBRE 2015 R.G. N° 14/07758 AFFAIRE : Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT anciennement dénommé OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS DE SEINE C/ [F] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2012 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 10/15447 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Arnaud GALIBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, après prorogation La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT anciennement dénommé OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS DE SEINE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250842 Représentant : Me Charles BISMUTH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1181 APPELANT **************** Monsieur [F] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Arnaud GALIBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98 AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE N° 2013/008165 DU 5 DECEMBRE 2013 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, FAITS ET PROCEDURE, En vertu d'un contrat en date du 11 février 1994, l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT a consenti à Madame [C] [H] un bail portant sur un appartement de quatre pièces principales situé [Adresse 3]. Ce logement était également occupé par Monsieur [F] [H], fils de la locataire. Mme [C] [H] est décédée le [Date décès 1] 2008. Le 3 septembre 2009, le Tribunal d'instance de Levallois Perret saisi par l'OPH en constatation d'occupation sans droit ni titre et expulsion, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'instance de Puteaux. Par jugement en date du 22 janvier 2010, le Tribunal d'instance de Puteaux a notamment débouté M. [F] [H] de sa demande de transfert du bail à son nom, constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [H], dit qu'à défaut de versement d'une seule échéance, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, M. [F] [H] pourra être expulsé des locaux qu'il occupe et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer majoré des charges. Un arrêt en date du 31 mai 2011de la cour d'appel de VERSAILLES a confirmé cette décision. Le 29 octobre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [F] [H]. Par acte d'huissier de justice en date du 5 mars 2010, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [F] [H] à la demande de l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT. Par jugement en date du 27 juillet 2010, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE a débouté Monsieur [F] [H] de sa demande de délai pour quitter les lieux. Suivant procès-verbal en date du 21 octobre 2010, une mesure d'expulsion a été poursuivie à l'encontre de M. [F] [H] à la demande de l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT pour les locaux qu'il occupait [Adresse 3] et l'intéressé a été assigné à comparaître devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens laissés dans les lieux. Par jugement en date du 6 avril 2011, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE a rejeté l'ensemble des exceptions de nullité que M. [F] [H] a soulevées concernant les actes d'huissier relatifs à la procédure d'expulsion engagée par l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT à son encontre, et l'a condamné à payer à l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel de VERSAILLES a confirmé cette décision par arrêt en date du 12 avril 2012, hormis en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 février 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qu'avait formé M. [F] [H]. Vu l'ordonnance de référé en date du 17 mai 2013, par laquelle la cour d'appel de VERSAILLES a notamment autorisé l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT à interjeter appel immédiat du jugement réputé contradictoire rendu le 4 septembre 2012 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE qui a: -sursis à statuer sur la demande relative au sort des meubles, sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [H] et sur la demande de faire procéder à un nouvel inventaire des meubles et ce jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué dans les deux instances précédemment visées, -dit que la reprise de la présente instance s'effectuera à la demande de la partie la plus diligente, -dit qu'en cas de transfert des biens restés dans le logement dans un garde-meubles, les frais de transfert et de garde seront supportés par le bailleur jusqu'à la décision de la Cour de cassation, -dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 29 mai 2013 par l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT du jugement réputé contradictoire rendu le 4 septembre 2012 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre ; Vu l'assignation à jour fixe en date du 2 juillet 2013, par laquelle l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT a: -remis à M. [F] [H] copie de l'ordonnance de référé en date du 17 mai 2013, de la déclaration d'appel en date du 29 mai 2013 et des conclusions déposées au soutien de son appel en date du 2 juillet 2013, -assigné M. [F] [H] à comparaître le 3 juillet 2013 devant la 16ème chambre de la cour d'appel de VERSAILLES . Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2013 par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle de VERSAILLES a accordé à Monsieur [F] [H] l'aide juridictionnelle totale. Vu les conclusions signifiées le 18 septembre 2015 par lesquelles l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT, appelant, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de : -l'autoriser, à défaut de reprise par son propriétaire, à faire vendre les biens meubles et objets garnissant les lieux loués, ou à défaut de valeur marchande, les déclarer abandonnés, -condamner M. [F] [H] au versement d'une amende civile de 3.000 €, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, -condamner M. [F] [H] au versement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, -condamner M. [F] [H] à porter et payer à l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [F] [H] aux entiers dépens ; Vu les conclusions signifiées le 2 juin 2015 par lesquelles M. [F] [H], intimé, prie la cour de : - débouter l'appelant de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement avant dire droit du juge de l'exécution du 4 septembre 2012, ayant prononcé le sursis à statuer concernant les biens de M. [F] [H] et ceux de ses parents défunts restés encore dans son logement, par la faute du bailleur appelant, ce d'autant une procédure criminelle est en cours d'instruction concernant les parents défunts de M. [F] [H] ; - condamner l'appelant au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 29 juillet 1991 et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2015 ; Vu la révocation de la clôture prononcée avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2015 pour admission des dernières conclusions de l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT, lequel abandonne les demandes tendant au versement d'une amende civile de 3.000 € et au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts, et la clôture prononcée à nouveau ; SUR CE, LA COUR : La Cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris. Sur la demande de sursis à statuer : M. [F] [H] a sollicité devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE un sursis à statuer sur le sort de ses biens et ceux de ses parents défunts jusqu'aux deux décisions de la Cour de cassation devant statuer sur les pourvois qu'il a intentés à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de VERSAILLES le le 31 mai 2011 et le 12 avril 2012. L'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT fait valoir que la cause justifiant, selon M. [F] [H] le sursis à statuer, a disparu ; en outre, soutenant que la procédure intentée devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE est dilatoire, l'appelant entend voir rejeter la demande de sursis à statuer. M. [H] rappelle que la décision du premier juge de surseoir à statuer sur le sort de ses meubles et de ceux de ses parents défunts était justifiée par l'attente des deux décisions de la Cour de cassation, et qu'elle doit être confirmée. Par ailleurs, une procédure est en cours devant le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de NANTERRE, dans laquelle lui-même est entendu en qualité de partie civile, qui vient conforter le sursis à statuer prononcé en première instance. Il importe de relever que par un arrêt en date du 29 octobre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'intimé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES en date du 31 mai 2011 ; que par ailleurs un arrêt rendu en date du 27 février 2014 de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 12 avril 2012 ; par l'effet du prononcé de ces deux décisions, la demande de sursis à statuer de M. [F] [H] jusqu'aux décisions de la Cour de cassation est devenue sans objet. Le sursis à statuer n'apparaît pas davantage justifié à ce jour par la procédure pendante devant le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de NANTERRE, cette procédure n'ayant pas d'incidence directe sur le présent litige relatif au sort des meubles et ne concernant pas les mêmes parties. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, M. [F] [H] verra rejeter sa demande de sursis à statuer. Sur le sort des biens meubles : L'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT sollicite qu'il soit statué sur le sort des meubles : il demande l'autorisation, à défaut de reprise par Monsieur [F] [H], de faire vendre les biens meubles et objets garnissant les lieux loués, et entend qu'à défaut de valeur marchande, ceux-ci soient déclarés abandonnés. M. [F] [H] conclut au rejet de la demande de l'établissement HAUTS DE SEINE HABITAT dès lors que le premier juge n'a pas encore statué sur le sort de ces biens et n'a prononcé qu'un sursis à statuer de ce chef. Il convient à ce jour compte tenu de la décision de rejet de la demande de sursis à statuer, d'évoquer et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure contradictoirement sur le sort des meubles ; Il y a lieu en outre de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR: Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort . INFIRME le jugement rendu le 4 septembre 2012 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE, Statuant à nouveau, Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [F] [H], Ordonne la réouverture des débats sur le sort des meubles et fixe l'audience des plaidoiries au Jeudi 18 Février 2016 à 9 h 30 Dit que l'affaire est renvoyée à la conférence de mise en état du 12 Janvier 2016 pour clôture, les parties devant avoir conclu un mois avant cette date ; Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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Cour d'appel 2015-11-26 | Jurisprudence Berlioz